DEUXIEME SECTION
AFFAIRE ROSSI c. Italie
(Requête n° 36148/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 1999
En l’affaire Rossi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième Section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, Président,
M.M. Fischbach,
M.M.B. Conforti,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Anna Maria Rossi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 février 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 20 mai 1997 sous le numéro de dossier 36148/97. La requérante est représentée par Me Marcello Troiani, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La requête porte sur la durée d’une procédure pénale. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le 9 septembre 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1998 et la requérante y a répondu le 12 janvier 1999.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié à la nouvelle Cour, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, MM. A.B. Baka et E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 30 mars 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 29 juillet 1999, suite à un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties de parvenir à un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Les 3 et 9 septembre 1999 respectivement, le Gouvernement et le conseil de la requérante ont envoyé des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 10 juillet 1986, le parquet de Rome notifia à la requérante un avis de poursuite. Le 8 avril 1991, elle fut renvoyée en jugement pour corruption et association de malfaiteurs. Par un jugement du 16 décembre 1992, le tribunal de Rome qualifia de trafic d’influence les faits reprochés et condamna la requérante à seize mois d’emprisonnement avec sursis. Cette dernière interjeta appel de ce jugement et, par un arrêt du 21 mai 1996, elle fut acquittée par la cour d’appel de Rome. Le Procureur général se pourvut en cassation. Par ordonnance du 8 janvier 1997, la cour d’appel de Rome déclara le recours irrecevable faute de présentation des motifs.
EN DROIT
8. Le 7 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement italien :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36148/97, introduite par Anna Maria ROSSI, le Gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 33 000 000 ITL, dont 28 000 000 ITL au titre de dommage et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement italien aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 21 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Anna Maria Rossi la somme de 33 000 000 ITL, dont 28 000 000 au titre de dommage et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 36148/97 pendante devant la Cour.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat italien à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement italien et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que cet accord s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle.
2. Prend acte de l’engagement des parties à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy