Résolution CM/ResDH(2023)47
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rossi contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2023,
lors de la 1460e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21844/10
ROSSI
14/10/2021
14/10/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6 de la Convention en raison de l’application d’une législation nouvellement adoptée à une procédure judiciaire en cours concernant le calcul des pensions de retraite des ressortissants italiens ayant travaillé en Suisse, ce qui a eu pour effet de déterminer l’issue de cette procédure en faveur de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire étant donné que la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour indemniser le dommage matériel et moral subi par la requérante en conséquence de la violation constatée a été payée ;
Soulignant que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises, évaluation qui se poursuivra dans le cadre de l’affaire Stefanetti et autres c. Italie (requête no 21838/10) ;
Rappelant également que la question des mesures générales requises pour assurer que des lois à portée rétroactive soient adoptées et appliquées en stricte conformité avec les exigences de la Convention est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Agrati et autres c. Italie (requête no 43549/08) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.