Résolution ResDH(2002)6
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 novembre 2000 (définitif le 4 avril 2001)
dans l’affaire Rösslhuber contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 mars 2002,
lors de la 783e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 novembre 2000 dans l’affaire Rösslhuber et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 32869/96) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Dietrich Rösslhuber, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 28 novembre 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 100 000 schillings autrichiens pour préjudice moral, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 novembre 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de son examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 10 mai 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 28 novembre 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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