Résolution CM/ResDH(2010)29[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rosival et autres contre République slovaque
(Requête no 17684/02, arrêt du 23 septembre 2008, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables des requérants dans cette affaire concernent l’iniquité de procédures en restitution de biens immobiliers, confisqués par l’Etat après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l’application rétroactive d’une législation limitant leur recours (griefs tirés de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 1 du Protocole no 1, et de l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur garantirait la restitution des biens immobiliers en question, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt ; à défaut d’une telle restitution dans le délai, le gouvernement s’est engagé à payer conjointement aux requérants la somme correspondant au montant des biens en question, déterminé par un expert, dans un délai de sept mois à compter de la notification de l’arrêt ; le gouvernement s’est en outre engagé à verser conjointement aux requérants la somme de 35 000 euros au titre de tout autre préjudice matériel et frais et dépens exposés, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 21 octobre 2008 et le 9 avril 2009, dans les délais prévus par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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