TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ROTARU ET CRISTIAN c. ROUMANIE
(Requête no 29683/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2006
DÉFINITIF
28/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rotaru et Cristian c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29683/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Aristita Rotaru et Valeria Cristian (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 24 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 15 décembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bienfondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées respectivement en 1945 et 1943 et résident à Bucarest.
5. En 1948, l'Etat prit possession, en vertu de la loi no 119/1948, d'un bien immobilier situé à Chirnogi, composé d'un terrain de 6 000 m² et d'une construction, appartenant aux parents des requérantes.
6. Les 24 septembre et 13 octobre 1993, l'Etat vendit le bien immobilier en question, dans le cadre du processus de privatisation, à la société A. Un avenant au contrat du 24 septembre 1993 interdisait toute vente des biens de la société pendant dix ans.
7. Le 8 août 1996, les requérantes demandèrent à la commission locale pour l'application de la loi no 112/1995 (« la commission ») la restitution de l'immeuble nationalisé. Par une décision du 22 novembre 1996, la commission rejeta leur demande, au motif que la loi no 112/1995 ne leur était pas applicable, dans la mesure où le bien revendiqué avait été nationalisé en tant qu'annexe d'un autre immeuble.
8. Le 18 février 1998, la société A. vendit à la société T. l'immeuble en cause et 3 504 m² du terrain afférent.
1. Démarches faites par les requérantes sur le fondement de la loi no 112/1995
9. Le 12 novembre 1997, les requérantes saisirent le tribunal de première instance d'Olteniţa d'une action contre la commission en annulation de la décision du 22 novembre 1996 et en restitution en nature de l'immeuble nationalisé.
10. Par un jugement du 25 mars 1998, le tribunal de première instance rejeta leur action, au motif qu'elles n'avaient pas prouvé leur droit de propriété sur l'immeuble en cause et que la loi no 112/1995 ne leur était pas applicable.
11. Les requérantes relevèrent appel. Par un arrêt du 14 septembre 1998, le tribunal départemental de Călăraşi fit droit à leur appel et annula la décision de la commission. Le tribunal jugea que les parents des requérantes étaient les propriétaires de l'immeuble au moment de la nationalisation et que la loi no 112/1995 leur était applicable. En outre, il ordonna à la commission de restituer aux requérantes l'immeuble et le terrain attenant, dans la limite de 6 000 m².
12. Par un arrêt définitif du 7 janvier 2000, la cour d'appel de Bucarest annula le recours de la commission pour non-respect des exigences procédurales, à savoir pour n'avoir pas déposé les motifs de recours dans le délai légal.
13. Par une décision du 13 septembre 2000, la commission restitua l'immeuble en cause aux requérantes. Elle établit dans sa décision que la valeur de la construction était de 15 365 512 lei roumains anciens (ROL) et celle du terrain attenant de 883 418 232 ROL. Lors de l'inscription de leur droit de propriété sur le livre foncier, les requérantes constatèrent que l'immeuble appartenait à la société T.
2. Action en annulation des titres de propriété des sociétés A. et T.
14. Le 11 janvier 2001, les requérantes saisirent le tribunal de première instance d'Olteniţa d'une action contre les sociétés A. et T. en annulation du titre de propriété de la société A. et du contrat de vente conclu entre les deux sociétés le 18 février 1998, et en expulsion de la société T. Elles demandèrent également le paiement d'une indemnité d'occupation à partir du 15 septembre 1998. Pour motiver leur action, les requérantes s'appuyaient sur l'arrêt du 14 septembre 1998 du tribunal départemental de Călăraşi ordonnant à la commission de restituer en nature l'immeuble litigieux.
15. Par un jugement du 25 mai 2001, le tribunal de première instance rejeta l'action des requérantes, au motif que le titre de propriété de la société A. et le contrat de vente conclu avec la société T. étaient antérieurs à la décision du 14 septembre 1998. Pour le terrain restant, le tribunal constata qu'il avait été repris par l'Autorité pour la valorisation des actifs bancaires (Autoritatea pentru valorificarea activelor bancare - AVAB) en compensation des dettes de la société A. En outre, il jugea qu'en vertu de l'article 46 de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens nationalisés pendant le régime communiste, les contrats respectant les dispositions légales en vigueur lors de leur conclusion étaient valables, et indiqua aux requérantes de suivre la procédure prévue par la loi no 10/2001 afin qu'une indemnisation leur soit versée.
16. Les requérantes relevèrent appel, en soutenant que l'Etat n'était pas le propriétaire de l'immeuble au moment de sa vente à la société A. et que cette dernière n'avait pas le droit de vendre ses biens pendant une période de dix ans. Par ailleurs, elles considérèrent que la recommandation faite par le tribunal de commencer une nouvelle procédure sur le fondement de la loi no 10/2001 afin de se voir allouer une indemnisation, alors qu'elles bénéficiaient déjà d'un arrêt définitif ordonnant la restitution en nature de l'immeuble, était excessive.
17. Par un arrêt du 7 septembre 2001, le tribunal départemental de Călăraşi rejeta l'appel des requérantes. Il retint que la société A. avait légalement obtenu son droit de propriété sur l'immeuble et que le contrat de vente était valable, dans la mesure où une clause du 12 mars 1998 avait complété le contrat du 24 septembre 1993 afin de permettre à la société de vendre ses biens.
18. Les requérantes formèrent un recours, en soulignant qu'elles n'avaient jamais perdu le droit de propriété sur l'immeuble, dans la mesure où la nationalisation avait été abusive, qu'elles avaient fait les démarches nécessaires pour récupérer l'immeuble dès que le cadre législatif national l'avait permis, et que l'arrêt du 14 septembre 1998 était opposable aux sociétés A. et T. Par un arrêt définitif du 4 mars 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta leur recours, en leur indiquant de suivre la procédure prévue par la loi no 10/2001.
3. Démarches faites par les requérantes sur le fondement de la loi no 10/2001
19. Le 1er août 2001, les requérantes adressèrent une notification à la préfecture de Călăraşi (« la préfecture ») en sollicitant la restitution de l'immeuble en cause ou l'octroi d'une indemnisation. La préfecture informa les requérantes que leur demande avait été transmise à la mairie de Chirnogi (« la mairie »), compétente pour calculer le montant des indemnités. Le 28 août 2002, la mairie informa les requérantes que leur demande avait été retransmise à la préfecture. Le 18 août 2003, la préfecture informa les requérantes que leur demande avait été retransmise à la mairie.
20. Le 14 octobre 2003, la mairie informa les requérantes qu'elles devaient faire une demande auprès de la société A. qui détenait les immeubles sollicités.
21. Le 22 octobre 2003, la société A. informa les requérantes qu'elle avait acquis les biens en vertu des contrats conclus les 24 septembre et 13 octobre 1993 et qu'elles devaient s'adresser aux autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la loi no 10/2001.
22. Il ressort du dossier qu'à ce jour, les requérantes n'ont reçu aucune réponse à leur demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31 - 44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
24. La loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de la société par actions Proprietatea (Proprietatea). En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de valeur qui seront transformés en actions, lorsque Proprietatea sera cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que les titres de valeur ne peuvent pas être vendus avant leur conversion en actions.
25. Le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs puissent être convertis en actions émises par Proprietatea et que ces actions puissent par la suite faire l'objet des transactions sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de Proprietatea, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
26. Les requérantes allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, incompatible avec l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement estime que les requérantes pouvaient obtenir une indemnité en vertu de la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005, ce qui répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Il considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce, où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux mais également pour prendre le temps nécessaire pour leur mise en œuvre.
29. Le Gouvernement demande à la Cour de prendre en compte la réforme instituée par la loi no 247/2005, qui a pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas où une telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation sous la forme d'une participation à un organisme de placement collectif de valeurs mobilières. Citant les affaires Jahn et autres c. Allemagne ([GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005‑...) et Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, § ..., CEDH 2004‑V), il estime qu'en tout état de cause un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt général et n'oblige pas les requérantes à supporter une charge excessive.
30. Les requérantes contestent la thèse du Gouvernement. Elles font valoir que leur droit de propriété sur l'immeuble a été reconnu par une décision définitive qui n'a pas été annulée. Elles estiment qu'en raison des modifications législatives successives, la durée pour l'octroi des dédommagements est déraisonnable. En outre, selon elles, la loi no 247/2005 n'est pas effective quant au versement d'une indemnité.
31. La Cour rappelle que, dans l'affaire Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, 21 juillet 2005), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39 et 59).
32. De surcroît, dans l'affaire Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, § 112, 1er décembre 2005) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer.
33. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar des affaires précitées, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires de l'immeuble litigieux avant que le droit de propriété des requérantes sur ce bien soit confirmé définitivement avec effet rétroactif. Et, comme dans ces affaires, les requérantes ont en l'espèce été reconnues propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (§ 13).
34. La Cour note que la vente par l'Etat de l'immeuble litigieux en 1993 à la société A. qui, le 18 février 1998, l'avait vendu à la société T., malgré la clause lui interdisant toute vente pendant dix ans, empêche les requérantes de jouir de leur bien.
35. En outre, la Cour note que, bien que le Gouvernement soutienne que les requérantes avaient droit à une réparation, aucune indemnisation ne leur a été octroyée pour cette privation. En effet, les requérantes ont déposé le 1er août 2001 une demande de restitution du bien en vertu de la loi no 10/2001, entre-temps complétée par la loi no 247/2005, mais elles n'ont reçu à ce jour aucune réponse, ni sur la restitution sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le Gouvernement soutient qu'elles auraient droit.
36. La Cour observe que, bien que le 22 juillet 2005 ait été adoptée la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001, les opérations préalables à l'octroi d'une indemnisation effective n'ont pas abouti jusqu'à présent (paragraphes 24 et 25 ci‑dessus). De plus, la Cour n'a aucune indication sur les perspectives de succès d'une procédure fondée sur cette nouvelle loi.
37. A supposer que la demande de restitution formée par les requérantes en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que leur demande fondée sur cette loi n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plus de cinq ans. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme les requérantes, se sont vu priver de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (Porteanu précité, § 34).
38. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérantes sur l'immeuble en cause, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens.
39. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du défaut d'impartialité des juridictions ayant jugé leur action en annulation des titres de propriété des sociétés A. et T., qui serait prouvé par la manière dont les tribunaux ont interprété les preuves et le droit interne applicable. Elles invoquent également, à cet égard, l'article 13 de la Convention.
41. La Cour rappelle que les juges ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en même temps, le tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 30).
42. A supposer que les requérantes aient épuisé les voies de recours internes pour faire redresser ce grief au niveau national, et bien qu'elle ait des doutes quant au jugement des tribunaux nationaux en matière de bonne foi des parties, la Cour ne décèle, dans les circonstances de la présente espèce, aucun élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.
43. Quant au grief tiré de l'absence de recours effectif, la Cour rappelle que les exigences de l'article 13 sont moins strictes que celles de l'article 6 de la Convention et que dès lors, un nouvel examen de l'affaire sous l'angle de l'article 13 ne s'impose pas (voir, entre autres, Pudas c. Suède, arrêt du 27 octobre 1987, série A no 125‑A, p. 17, § 43).
44. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérantes réclament 2 600 000 000 lei roumains anciens (ROL) au titre du préjudice matériel représentant la valeur de l'immeuble litigieux. Elles ont estimé cette valeur par rapport à l'évaluation faite par la commission départementale dans sa décision du 13 septembre 2000 soit 898 783 744 ROL réévaluée selon un taux d'inflation de 4,5 %. Elles demandent également 200 000 000 ROL au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
47. Le Gouvernement considère que pour ce qui est de la construction, la somme indiquée par la commission départementale pourrait constituer une base concrète pour octroyer une réparation au titre du préjudice matériel. Toutefois, afin de réactualiser cette somme, il faut tenir compte des indices de prix et du taux d'inflation fournis par l'Institut National de la Statistique. En ce qui concerne la valeur du terrain, le Gouvernement l'estime à 3 000 EUR, en faisant application des critères établis par la Société générale des experts dans son Guide d'orientation des prix des immeubles qui prend en compte la situation de la localité par rapport aux axes routiers. S'agissant du préjudice moral, il le considère excessif.
48. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
49. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'immeuble litigieux aux requérantes, telle qu'ordonnée par l'arrêt du 14 septembre 1998 du tribunal départemental de Călăraşi, les placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. En tout état de cause, à défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.
50. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 prévoit l'obligation de restitution d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une privation abusive. En cas d'impossibilité de restitution, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16 et 43 de la loi).
51. En l'espèce, s'agissant de la détermination du montant de l'indemnité pouvant être versée aux requérantes, la Cour note que les parties sont d'accord pour prendre comme base de calcul de la valeur de l'immeuble la somme fixée par la commission départementale dans sa décision du 13 septembre 2000. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 45 000 EUR.
52. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérantes au respect de leurs biens et leur octroie conjointement la somme de 3 000 EUR qui représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
53. Les requérantes demandent également 2 616 000 ROL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, en fournissant des justificatifs.
54. Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi d'une somme à titre de frais et dépens dans la mesure où ils sont réels, nécessaires et raisonnables.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux requérantes l'immeuble litigieux situé à Chirnogi, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy