DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ROTELLINI ET BARNABEI c. ITALIE
(Requête n° 40693/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rotellini et Barnabei c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40693/98) dirigée contre l’Italie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Maria Rosa Rotellini et M. Francesco Barnabei (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes L. et M. A. Rossi, avocats au barreau de L’Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés en 1937 et résident respectivement à Paganica dell’Aquila et à L’Aquila.
8. Le 10 septembre 1992, les requérants rédigèrent une note faisant état du fait que X avait ôté les plaques des tiroirs des archives du Bureau régional pour le droit aux Études Universitaires (Istituto per il diritto allo studio universitario).
9. Le 18 mars 1993, le Bureau Études et Législation du Conseil Régional demanda à X de rembourser la somme de 226 100 lires italiennes au titre des dommages qu’il aurait provoqués. X déposa alors une plainte pénale pour calomnie contre les requérants auprès de la police de L’Aquila.
10. Le 17 avril 1993, le parquet de L’Aquila entama des poursuites contre les requérants
11. Respectivement les 19 et 27 novembre 1993, les requérants furent informés que des poursuites avaient été entamées contre eux pour diffamation et cités à comparaître devant le représentant du parquet le 14 décembre 1993 pour une tentative de conciliation, qui cependant n’aboutit pas.
12. Le 20 août 1997, le parquet demanda que la procédure fût classée sans suite.
13. Par une décision du 29 décembre 1997, déposée au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
15. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté le 19 novembre 1993 pour la requérante et le 27 novembre 1993 pour le requérant, dates auxquelles les intéressés ont été informés des accusations à leur charge. Elle s’est terminée le 29 décembre 1997, lors du dépôt au greffe de la décision de classer les poursuites.
17. Elle a donc duré quatre ans, un mois et dix jours pour la requérante et quatre ans, un mois et deux jours pour le requérant.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
19. La Cour estime que l’affaire n’était pas complexe.
20. Elle relève de surcroît qu’une importante période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales a eu lieu du 14 décembre 1993, date de la tentative de conciliation, au 20 août 1997, date à laquelle le parquet a demandé de classer les poursuites. Aucune explication pertinente de ce délai de plus de trois ans et huit mois n’a été donné par le Gouvernement.
21. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de quatre ans et un mois pour une procédure s’étant terminée dans la phase des investigations préliminaires.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants demandent 16 000 000 lires italiennes chacun pour dommage moral.
25. Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive et considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
26. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide d’octroyer à chaque requérant la somme de 12 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
27. Les requérants demandent 21 847 176 lires italiennes au titre de remboursement des frais encourus devant la Cour.
28. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de cette dernière.
29. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, décide d’accorder la somme globale de 6 000 000 lires italiennes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
30. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes à chaque requérant pour dommage moral et 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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