DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ROTONDI c. ITALIE
(Requête n° 38113/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2000
DÉFINITIF
27/07/2000
En l’affaire Rotondi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Fischbach, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska
M.A.B. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Tommaso Rotondi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38113/97. Le requérant est représenté par Me M. Cevoli, avocat à Avellino. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 21 septembre 1999.
EN FAIT
3. Par une demande déposée au greffe du tribunal d'instance d'Avellino, faisant fonction de juge du travail, le 9 septembre 1989 le requérant assigna la clinique A. devant cette juridiction afin d'obtenir le paiement des salaires auxquelles il estimait avoir droit en raison du travail exercé pour le compte de ladite clinique.
4. Le 15 septembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au 7 février 1990. Toutefois, la défenderesse ayant présentée une demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 23 mai 1990. Le jour venu, le représentant légal de la clinique n'étant pas présent, les avocats des parties demandèrent un ajournement. Par la suite, pendant la période allant du 4 juillet 1990 au 24 septembre 1992, dix-sept audiences d'instruction eurent lieu, dont douze furent reportées à la demande des parties : trois du 4 juillet au 24 octobre 1990 (trois mois et vingt jours) ; deux du 28 novembre 1990 au 13 mars 1991 (trois mois et quinze jours) ; sept du 18 avril 1991 au 5 mars 1992 (un peu moins de onze mois).
5. Après trois audiences d'instruction, le 31 mars 1993 trois témoins furent entendus, tandis que l'audience du 2 juin 1993 fut reportée à la demande des parties d'un commun accord. L'audition de témoins se poursuivit au cours des audiences des 24 juin et 8 juillet 1993. Les trois audiences qui eurent lieu du 22 septembre au 9 décembre 1993 (un peu plus de deux mois) furent reportées à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se termina le 9 décembre 1993 par la présentation des conclusions.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1993, le juge d'instance d'Avellino rejeta aussi bien la demande du requérant que la demande reconventionnelle de la défenderesse.
7. Par acte du 18 mai 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal d'Avellino. La première audience fixée au 25 avril 1995 fut renvoyée d'office au 13 juin 1995[1].
8. Le jour venu, l'audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève, et elle fut remise au 25 juin 1996, puis ajournée d'office à trois reprises, jusqu'au 14 janvier 1997. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 25 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1997, le tribunal rejeta l'appel du requérant.
9. Dans une précédente requête introduite à la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24783/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 4 juillet 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Le 9 février 1996, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 15 mai 1997, le gouvernement italien fut condamné à verser au requérant 4 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral.
10. Le requérant a saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La Cour rappelle que le Comité des Ministres a déjà conclut à la violation de l’article 6 § 1 pour la période du 9 septembre 1989 au 13 juin 1995. La période que la Cour est à présent appelée à considérer a débuté le 14 juin 1995 et s’est terminée le 6 mars 1997 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H. arrêts Pailot c. France du 22 avril 1998 ; Recueil 1998-II, p. 787 ; Leterme c. France du 29 avril 1998 ; Recueil 1998-III, p. 988 ; Rando c. Italie du 15 février 2000 § 17).
14. Elle a donc duré plus d'un an et huit mois, pour une instance. La Cour observe, tout d’abord, que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure devant la cour d’appel, concernant notamment la fin de l’instruction et la mise en délibéré. Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s’ajoute à une période globale assez importante qui avait déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 § 1 par la Commission européenne des Droits de l’Homme.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu, en l’espèce, une nouvelle violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. Le requérant réclame 89 290 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 75 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
19. La Cour rejette la demande formulée à titre de dommage matériel et considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 000 ITL à titre de dommage moral.
B.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1] Fin de la période prise en considération par la Commission dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention.
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