PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROUARD c. BELGIQUE
(Requête no 52230/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rouard c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52230/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marie-Jeanne Rouard (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me George de Kerchove, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle a été partie a méconnu le principe du délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Ni le conseil de la requérante ni le Gouvernement n’ont déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Le premier n’a pas non plus présenté dans le délai imparti des prétentions au titre de l’article 41 de la Convention.
EN FAIT
8. Le 21 février 1990, la requérante fut victime d’un accident de la circulation qui l’a gravement handicapée et dont la responsabilité fut contestée par les parties adverses.
9. Par une citation du 20 mars 1991, l’affaire fut introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles. A l’audience d’introduction du 10 avril 1991, l’affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les dernières conclusions furent déposées le 12 mars 1993. Par un jugement du 28 février 1994, le tribunal statua sur les responsabilités et désigna un expert afin d’examiner la requérante.
10. Le 13 avril 1994, la compagnie d’assurances d’une des parties impliquées dans l’accident déposa une requête d’appel. La requérante la suivit le 28 avril 1994. L’affaire fut introduite à l’audience du 27 mai 1994 et renvoyée au rôle.
11. La requérante déposa ses conclusions d’appel le 10 novembre 1995. Certains des intimés firent de même. Certaines parties restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 1er mars 1996 une requête en fixation des délais. Par une ordonnance du 22 avril 1996, la cour d’appel de Bruxelles aménagea des délais pour conclure et fixa l’audience au 7 novembre 1997. Les parties respectèrent les délais fixés par la cour d’appel.
12. Par une lettre du 24 septembre 1997, le greffe de la cour d’appel décommanda l’audience du 7 novembre 1997 en raison de l’intervention de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel. A cette lettre, le greffe de la cour joignit une annexe expliquant que la cour se trouvait confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre. Le 19 mai 1998, l’affaire fut attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire, date à laquelle elle prit rang sur la liste.
13. Par une lettre du 22 juin 1999, le greffe annonça la fixation pour plaidoiries à l’audience du 21 octobre 1999. L’audience se tint à la date prévue et l’affaire fut mise en délibéré. La cour d’appel prononça son arrêt le 29 juin 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure, en particulier celle d’appel, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Pour la requérante, force est de constater que les mesures prises par le Gouvernement pour résorber l’arriéré se sont révélées particulièrement inefficaces. L’affaire serait d’une complexité relative puisque quatre voitures seulement étaient impliquées dans l’accident de circulation, les autres parties étant partie civile. L’enjeu était important car, compte tenu des préjudices subis en raison de l’accident, les sommes concernées étaient considérables.
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, relevant entre autres que l’affaire présentait une certaine complexité en raison, d’une part, du nombre des parties et, d’autre part, du fait que la responsabilité de l’accident se trouvait en cause. La requérante n’aurait pas non plus démontré l’enjeu de l’affaire. Du 27 mai 1994, date de l’introduction de l’action en degré d’appel, au 1er mars 1996, date du dépôt par la requérante d’une demande en aménagement de délais, les parties auraient laissé dormir l’affaire pendant près de deux ans. Un tel retard ne pourrait être imputé aux autorités. Le retard intervenu en degré d’appel serait également dû à un encombrement passager du rôle de la cour d’appel de Bruxelles. Toutefois, les mesures nécessaires pour résorber cet arriéré auraient été prises.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 20 mars 1991 avec la saisine du tribunal de première instance et s’est terminée le 29 juin 2000 avec l’arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré un peu plus de neuf ans et trois mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, elle rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. En l’occurrence, même si certaines parties ont contribué à allonger la procédure en restant en défaut de conclure, le retard ainsi provoqué ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure.
20. En revanche, s’agissant du comportement des autorités judiciaires au niveau de la procédure d’appel, la Cour constate que la requérante a demandé une fixation de l’audience le 1er mars 1996 (paragraphe 11 ci-dessus) et que l’affaire a finalement été plaidée le 21 octobre 1999 (paragraphe 13 ci-dessus). Plus particulièrement, elle relève que plus de deux années se sont écoulées entre l’annulation, en date du 24 septembre 1997, de l’audience initialement fixée au 7 novembre 1997 (paragraphe 12 ci-dessus) et la tenue de celle-ci le 21 octobre 1999. A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l’Etat belge (voir, entre autres, Dautel c. Belgique, no 50855/99, 30 janvier 2003, Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002, S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002, et Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003), la Cour est d’avis qu’aucune explication pertinente de ce délai pendant lequel la procédure a stagné n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33)
21. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23. Le conseil de la requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 11 mai 2001, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens, précité, § 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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