PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROUMEN TODOROV c. BULGARIE
(Requête no 50411/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
20/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roumen Todorov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50411/99) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roumen Gichev Todorov (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3. Le 4 novembre 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1976 et réside à Plovdiv.
5. Le 19 septembre 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire sur des accusations de vol de deux postes de télévision, commis en réunion et en état de récidive. En vertu de l’article 195 du Code pénal, cette infraction était passible d’un à dix ans d’emprisonnement.
6. L’instruction fut clôturée et le 29 décembre 1997 le procureur ordonna le renvoi en jugement du requérant et de son présumé complice. Toutefois, par une ordonnance du 9 janvier 1998, le juge rapporteur du tribunal de district de Plovdiv en charge du dossier décida de retourner celui-ci à l’instruction, en raison d’irrégularités de procédure commises à ce stade.
7. Le requérant fut renvoyé en jugement par un nouvel acte d’accusation le 5 février 1998.
8. Le 26 novembre 1998, le requérant introduisit une demande d’élargissement. Celle-ci fut examinée le 30 novembre 1998 par le tribunal de district de Plovdiv en chambre du conseil et sans la présence du requérant. Le tribunal rejeta la demande, constatant que le requérant était accusé d’une infraction intentionnelle grave pour laquelle le placement en détention était obligatoire et relevant également l’existence d’un risque de perpétration d’une nouvelle infraction ou d’obstruction à la justice, compte tenu des preuves rassemblées au dossier et des précédentes condamnations de l’intéressé pour vol.
9. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance du tribunal le 3 décembre 1998. Par une ordonnance du 22 décembre 1998, rendue en chambre du conseil, le tribunal régional de Plovdiv rejeta l’appel, constatant que le requérant avait déjà été condamné à trois reprises et qu’il existait dès lors un risque de fuite, d’obstruction à la manifestation de la vérité ou de commission d’une infraction. Le requérant n’aurait été informé de cette décision qu’en avril 1999.
10. Par un jugement du 24 mars 1999, le requérant et son complice furent reconnus coupables et condamnés respectivement à cinq ans et à un an d’emprisonnement. Ils interjetèrent appel.
11. Par une décision du 8 juillet 1999, le tribunal régional annula le premier jugement et renvoya l’affaire au stade de l’instruction préliminaire en raison d’irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux droits de la défense. Par une ordonnance distincte, le tribunal confirma la mesure de détention provisoire.
12. Le requérant introduisit une demande d’élargissement qui fut examinée par le tribunal de district de Plovdiv en audience publique le 9 août 1999. Le tribunal rejeta le recours, considérant qu’aucune nouvelle circonstance ne justifiait une modification de la mesure de détention provisoire.
13. Une nouvelle demande d’élargissement, introduite le 15 septembre 1999, fut rejetée par le tribunal de district le 27 octobre 1999. En réponse à l’argument du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le tribunal considéra que la durée de la détention n’avait pas méconnu cette disposition dans la mesure où les délais maximums prévus en droit interne n’avaient pas été dépassés.
14. Une autre demande d’élargissement, en date du 29 septembre 1999, fut rejetée par une ordonnance du 7 octobre 1999. Le tribunal y considéra également que les délais prévus en droit interne étaient respectés et qu’aucun changement de circonstances ne justifiait l’élargissement du requérant.
15. L’instruction fut clôturée et le requérant fut renvoyé en jugement le 1er novembre 1999. A la première audience tenue le 3 février 2000, l’affaire fut de nouveau retournée au parquet en raison d’irrégularités de procédure.
16. Suite à une nouvelle demande d’élargissement du requérant, le tribunal considéra que sa détention dépassait désormais le « délai raisonnable » voulu par l’article 5 § 3 de la Convention et ordonna sa remise en liberté le 15 mars 2000.
17. Le requérant fut de nouveau renvoyé en jugement le 29 décembre 2000. Par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal régional de Plovdiv reconnut les deux accusés coupables. Le requérant fut condamné à cinq ans d’emprisonnement. Les deux accusés formèrent un pourvoi en cassation, dont l’issue n’était pas connue au moment des dernières communications des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La détention provisoire
18. L’article 152 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction au moment des faits et en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000, prévoyait que le placement en détention provisoire des personnes accusées d’une infraction intentionnelle grave, c’est à dire passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, était automatiquement effectué, sauf lorsque tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de perpétration d’une nouvelle infraction pouvait être écarté. Il appartenait au prévenu de démontrer qu’un tel danger était exclu dans les circonstances de l’espèce.
B. Contrôle judiciaire de la détention provisoire
19. L’article 152a CPP, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait qu’au stade de l’instruction préliminaire, toute personne placée en détention provisoire pouvait introduire un recours judiciaire contre sa détention devant le tribunal compétent au fond. Le recours était examiné en audience publique avec citation des parties. En cas de « changement des circonstances », le détenu avait la possibilité d’introduire un nouveau recours (article 152a alinéa 4 CPP).
20. Dans la phase judiciaire du procès, le tribunal devant lequel l’affaire était pendante était compétent pour statuer sur la détention provisoire.
21. Selon la jurisprudence dominante à l’époque des faits, en examinant un recours contre un placement en détention provisoire, les tribunaux ne devaient pas rechercher l’existence de preuves suffisantes pour étayer les charges pesant sur le détenu mais se borner à contrôler la légalité de la détention (opred. No. 24 ot 23.5.1995 po n.d. 268/95, I n.o. na VS, Sb. 1995, str. 149).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
23. Il expose qu’à l’époque des faits, le placement en détention provisoire revêtait un caractère automatique pour les infractions d’une certaine gravité, sans que le tribunal n’ait à invoquer des motifs concrets pour justifier celle-ci. Il soutient en outre que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire, compte tenu du fait qu’il était détenu, et met en avant que le dossier a été à plusieurs reprises renvoyé à l’instruction en raison d’irrégularités de procédure dont il n’était pas responsable.
24. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
26. La Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire le 19 septembre 1997. Il a été remis en liberté deux ans et demi plus tard, le 21 mars 2000. Néanmoins, par un jugement du 24 mars 1999 il a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Ce jugement a été par la suite annulé par l’instance d’appel le 8 juillet 1999, qui a décidé de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction préliminaire.
27. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3. A partir de cette date, indépendamment de la qualification donnée en droit interne, la détention entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention et non de l’article 5 § 1 c) (B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, p. 14, § 36 ; I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, p. 2976, § 98).
28. Dès lors, en l’espèce, la détention du requérant dans la période allant du 24 mars 1999 jusqu’à l’annulation de la condamnation le 8 juillet 1999 relevait de l’article 5 § 1 a) et doit être déduite de la durée pertinente au regard de l’article 5 § 3.
29. La durée de la détention à prendre en considération s’élève dès lors à deux ans, deux mois et deux semaines.
2. Sur le caractère raisonnable de cette durée
30. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
31. Concernant la présente espèce, la Cour observe qu’à l’époque des faits l’article 152 du Code de procédure pénale bulgare établissait la présomption que la détention provisoire était justifiée pour les infractions d’une certaine gravité, à moins que l’intéressé parvienne à établir que tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction pouvait être exclu (voir ci-dessus, § 18, et Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 79-83, 26 juillet 2001).
32. Dans le cas du requérant, la Cour relève que le placement initial en détention a été en toute apparence fondé sur la présomption en question. Toutefois, dans les décisions rendues sur les recours du requérant, le tribunal s’est également fondé sur le risque de perpétration d’une nouvelle infraction, compte tenu du passé judiciaire de l’intéressé qui avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour vol. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le risque ainsi invoqué constituait un motif pertinent et suffisant à justifier la détention du requérant.
33. Il convient dès lors d’examiner si les autorités nationales ont fait preuve d’une « diligence particulière » dans la conduite de la procédure et ont agi sans délais injustifiés.
34. La Cour note à cet égard que l’affaire, qui portait sur le vol de deux postes de télévision, ne présentait pas une complexité particulière. Elle relève que durant la période pendant laquelle le requérant a été détenu, l’affaire a été renvoyée à l’instruction à trois reprises en raison d’irrégularités de procédure et de lacunes dans le dossier, imputables aux autorités de l’instruction. Ces renvois ont indéniablement eu pour effet de retarder considérablement la procédure et de prolonger la détention du requérant.
35. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les autorités n’ont pas agi avec a promptitude nécessaire compte tenu du fait que le requérant demeurait détenu.
36. Partant, la durée de la détention en l’espèce a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
37. Le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
38. Il dénonce en particulier la portée insuffisante du contrôle opéré par les tribunaux, qui n’auraient pas contrôlé l’existence de preuves suffisantes ni examiné ses arguments concernant la légalité de la détention provisoire. Il se plaint également de l’impossibilité de comparaître en personne à l’occasion de l’examen de certains de ses recours, ainsi que des délais d’examen trop longs.
39. Le Gouvernement ne soumet pas d’observations.
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que toute personne arrêtée ou détenue a droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, pp. 34-35, § 65). La procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles de l’article 6 § 1, mais elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. Pour déterminer le respect de ces garanties, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles ladite procédure se déroule (Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 125, CEDH 2000‑XI).
42. S’agissant de la portée du contrôle opéré dans le cas de l’espèce, la Cour relève que le requérant ne semble pas avoir invoqué dans ses recours le caractère insuffisant des preuves au dossier, de manière à appeler une réponse de la part du tribunal sur ce point. En ce qui concerne les arguments soulevés dans ses recours, la Cour constate que le tribunal y a pour l’essentiel répondu et considère dès lors que la portée du contrôle juridictionnel opéré en l’espèce a satisfait les exigences de l’article 5 § 4.
43. Concernant la possibilité de comparaître devant l’autorité statuant sur la détention, la Cour rappelle la possibilité pour le détenu « d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation » figure dans certains cas parmi les garanties fondamentales de procédure inhérentes à l’article 5 § 4 (arrêt Sanchez‑Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, § 51). La Cour a déjà considéré que pour les détentions relevant de l’article 5 § 1 c), une audience était nécessaire (arrêt Włoch précité, § 126).
44. En l’espèce, le requérant ou son avocat n’ont pas pu comparaître lors de l’examen du recours introduit le 26 novembre 1998 et de l’appel formé le 3 décembre 1998, malgré une demande expresse en ce sens. La Cour relève à cet égard qu’au moment de l’examen desdits recours, la détention du requérant, qui durait déjà depuis quatorze mois, n’avait pas encore été contrôlée par un magistrat indépendant devant lequel l’intéressé ait pu comparaître et ce en raison des défaillances du système de détention en vigueur à cette époque en Bulgarie, qui autorisait que le placement en détention soit effectué par un procureur, autorité ne satisfaisant pas les qualités requises par l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, pp. 2298-2299, §§ 144-150). Dès lors, la Cour considère que faute d’avoir assuré à l’intéressé la possibilité de comparaître en personne lors de l’instance dont l’issue était déterminante pour son maintien en détention, le respect des garanties de l’article 5 § 4 n’a pas été assuré en l’espèce.
45. La Cour relève par ailleurs qu’à plusieurs occasions, l’examen des recours du requérant a été retardé. Il apparaît en particulier que l’intéressé n’a pas été informé de la décision sur son recours en appel introduit le 3 décembre 1998 avant le mois d’avril 1999, soit quatre mois plus tard. En outre, la demande d’élargissement introduite le 15 septembre 1999 n’a été examinée que quarante et un jours plus tard, le 27 octobre 1999. Dès lors, la Cour considère que ces recours n’ont pas été examinés « à bref délai » comme le veut l’article 5 § 4.
46. Il suit de ce qui précède qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
49. Le Gouvernement considère que les prétentions du requérant sont excessives et que la somme accordée à ce titre devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour dans les affaires bulgares similaires.
50. Le requérant réplique que le niveau de vie en Bulgarie a considérablement augmenté les dernières années, ce qui justifierait une compensation plus importante.
51. Prenant en considération tous les éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
52. Le requérant demande également 2 796 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 2 715 EUR au titre d’honoraire d’avocat et 81 EUR pour les frais de courrier, de bureau et de traduction. Il produit une convention d’honoraires et un décompte des heures effectuées par son avocate, ainsi que des factures justificatives. Il demande que les sommes allouées au titre de frais et dépens soient versées directement à son avocate.
53. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas présenté de factures pour les frais réclamés, à l’exception des frais de courrier. En réponse, le requérant a fait parvenir les factures manquantes.
54. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes allouées au requérant, à convertir en levs bulgares au taux applicables à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) au titre de dommage moral, à verser sur le compte bancaire indiqué par le requérant ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) au titre de frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par l’avocate du requérant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy