DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RIPOLI c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 56215/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ripoli c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Francesca Ripoli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56215/00. La requérante est représentée par Me S. De Santis, avocat à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. La requérante, enseignante, fut rétroactivement titularisée en vertu des dispositions d’une loi à compter du 10 septembre 1984 mais les effets patrimoniaux ne lui furent reconnus qu’à compter du 18 septembre 1989. Entre-temps, la requérante avait participé à un concours pour enseignants, lui permettant de faire valoir son droit aux dits effets patrimoniaux dès le mois de septembre 1987 et elle fut insérée à une certaine place sur la liste des candidats pouvant être nommés (graduatoria degli idonei) sur les postes à pourvoir. Par la suite, le 4 juillet 1987, le Rectorat nomma une autre candidate, moins bien placée sur ladite liste.
4. Le 20 octobre 1987, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de la Calabre tendant à obtenir l’annulation de ladite nomination. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 1er décembre 1987, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
5. Le 25 octobre 1988, le tribunal administratif prononça un jugement avant dire droit, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1989, par lequel il ordonna à la requérante de notifier le recours à tous les candidats inscrits sur ladite liste. Le 23 juin 1989 la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Le 14 juillet 1989 la requérante, présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience des débats fût fixée.
6. Selon les informations fournies par la requérante le 8 juin 2001, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La période à considérer a débuté le 20 octobre 1987 et la procédure était encore pendante au 8 juin 2001.
9. Elle avait à cette date duré plus de treize ans et sept mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. La requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. La requérante demande également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour et s’en remet à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy