Résolution CM/ResDH(2007)98[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
I.R.S et autres contre la Turquie
(Requête no 26338/95, arrêt du 20 juillet 2004 (arrêt sur la satisfaction équitable du 31 mai 2005), définitif le 15 décembre 2004 (arrêt sur la satisfaction équitable définitif le 31 août 2005))
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'impossibilité pour les requérants d'obtenir une compensation suite à l'occupation sans expropriation de leurs terrains à des fin d'utilisation publique (violation de l'article 1 du Protocole no1, voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables,
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)98
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
I.R.S et autres contre la Turquie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la violation du droit des requérants au respect de leurs biens dans la mesure où ils n'ont pu obtenir d'indemnisation pour la perte de leur bien en vertu de l'article 38 de la loi du 04/11/1983 relative à l'expropriation. Cet article en vigueur au moment des faits, prévoyait que toute action de restitution de propriété occupée à des fin d'utilisation de service public, était prescrite dans un délai de 20 ans à compter de la date d'occupation dudit bien.
En 1993, le tribunal de grande instance d'Ankara a annulé le titre de propriété des requérants et a ordonné son inscription au nom du Trésor public en se basant sur la possession ininterrompue, depuis 1955, de la propriété par les forces aériennes.
La Cour a relevé notamment qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'article 38, les requérants ne pouvaient ni entamer une action en restitution ni réclamer une indemnisation puisque le délai de prescription prévu à l'article 38 avait déjà expiré (violation de l'article 1 du Protocole No 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
EUR 255 346
-
EUR 5 000
EUR 260 346
Payé le 29/11/2005
b) Mesures individuelles
Vu l'indemnité octroyée par la Cour pour les dommages matériels causés aux requérants, aucune autre mesure individuelle supplémentaire n'est nécessaire.
II.Mesures générales
Par une décision d'avril 2003, la Cour constitutionnelle turque a déclaré inconstitutionnel l'article 38 de la loi relative à l'expropriation au motif que son application n'était pas conforme au principe de l'Etat de droit et qu'elle avait porté atteinte aux exigences de la Convention. En conséquence, cette disposition est nulle et non avenue.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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