TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RUSEN c. ROUMANIE
(Requête no 38151/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2009
DÉFINITIF
08/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rusen c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38151/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sanda Rusen (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait que l’annulation de son action pour défaut de paiement des droits de timbre a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
4. Le 6 octobre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1937 et réside à Bucarest.
6. Elle est retraitée et ses revenus mensuels s’élevaient en 2005 à 1 200 000 lei roumains (« ROL ») et étaient composés des deux pensions alimentaires payés par son ancien époux et par son fils R.G. Depuis janvier 2006, elle touche 2 200 000 ROL par mois.
7. En 2001, suite à la vente d’un immeuble faisant partie de la communauté des biens avec son ancien époux, elle obtint 25 000 dollars américains (« USD »). Elle en donna la moitié à son fils R.N. afin que ce dernier subvienne à ses besoins, et avec l’autre moitié ils achetèrent un appartement au nom du fils. Elle y habita pendant quelques mois jusqu’au moment où son fils revendit l’appartement.
8. Le 24 mars 2005, la requérante introduisit une action civile contre son fils R.N. afin de se voir payer la somme de 12 500 USD que ce dernier avait obtenu de la vente de l’appartement. Le juge du tribunal de première instance de Bucarest lui demanda de s’acquitter du droit de timbre dû en vertu de la loi, qui s’élevait en l’espèce à 20 065 000 ROL.
9. Se prévalant de ses faibles revenus, elle demanda le 12 mai 2005, à être exemptée du payement de cette taxe. Elle y ajouta à l’appui un certificat du service des impôts prouvant qu’elle ne percevait pas d’autres revenus et qu’elle ne possédait pas non plus de biens immeubles.
10. Par une décision avant dire droit du 19 mai 2005, le tribunal de première instance de Bucarest constata que la requérante touchait 1 200 000 ROL de pension et qu’il ressortait du certificat du service des impôts qu’elle n’avait pas d’autres revenus ou obligations. Malgré cela, le tribunal constata que les affirmations de la requérante concernant le montant de 12 500 USD donné à son fils étaient contradictoires. Ainsi, elle avait dans un premier temps affirmé que la somme avait été donnée à son fils pour la déposer dans une banque, pour déclarer par la suite qu’elle l’avait donnée à son fils afin que ce dernier subvienne à ses besoins. Au final, le tribunal rejeta la demande d’exemption de la requérante. La partie pertinente de la décision se lit ainsi :
« Etant donné que les affirmations de la requérante sont contradictoires en ce qui concerne la somme de 12 500 USD et eu égard aux autres documents se trouvant au dossier – parmi lesquels le certificat du service des impôts (...) mentionnant qu’il a été délivré à la requérante pour lui servir afin d’obtenir une majoration de sa pension de retraite, ainsi que la déclaration authentifiée (...), mentionnant qu’elle a été donnée par la requérante afin de lui servir à l’obtention de l’aide sociale – le tribunal retient que le quantum des revenus perçus par la requérante ne peut pas être établi avec certitude. Il est toutefois certain qu’à présent elle perçoit une pension de retraite s’élevant à 1 200 000 ROL ».
Eu égard à ces constats, en vertu de l’article 75 du code de procédure civile, le tribunal fixa le montant du droit à payer par la requérante à 10 030 000 ROL. La décision porte la mention « définitive » (« irevocabilă »).
11. L’audience sur le fond eut lieu le 16 juin 2005, date à laquelle la requérante demanda au tribunal de fixer un nouveau délai afin qu’elle puisse s’acquitter de la somme demandée. Toutefois, sans se prononcer sur cette demande et compte tenu que la requérante n’avait pas avancé la somme exigée, le tribunal de première instance de Bucarest annula son action pour défaut de paiement du droit de timbre. Le tribunal l’obligea également à payer 2 000 000 ROL au titre des frais de justice.
12. La requérante ne forma pas un pourvoi en recours contre ce jugement.
13. Compte tenu des difficultés financières auxquelles elle fut exposée, la requérante, qui avait habité après la vente en tant que locataire un appartement dont le loyer avait été payé par son fils pendant environ six mois, fut expulsée de son logement, en raison de l’impossibilité de payer son loyer. Depuis, elle n’a plus de domicile fixe.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. La loi no 146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre
14. Les articles pertinents se lisent ainsi :
Article 1
« Les actions et les demandes en justice (...) sont soumises au droit de timbre dont le montant est fixé par la loi, selon que leur objet est susceptible ou non d’être évalué pécuniairement. »
Article 2
« Les actions et les demandes en justice qui peuvent être évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :
(...) si leur objet est situé entre 365 940 001 lei et 1 829 700 001 lei, le droit de timbre sera de 19 084 000 lei, plus 2% de la somme qui dépasse les 365 940 000 lei. »
Article 11
« 2. Le montant du droit de timbre est de 37 000 lei pour les demandes en appel et en recours dirigées contre les jugements suivants :
(...) les jugements par lesquels la requête a été annulée pour défaut de paiement du droit de timbre ou pour défaut de signature».
2. Le code de procédure civile, tel qu’en vigueur au moment des faits
15. Les articles pertinents se lisent ainsi :
Article 75
« L’assistance judiciaire comprend :
1. l’octroi d’exemptions, réductions, échelonnements ou ajournements pour le paiement du droit de timbre, du timbre judiciaire et des cautions (...) ».
Article 77
« (...)
2. Pour l’examen de la demande [d’assistance judiciaire], le tribunal peut demander aux parties des renseignements et preuves, ainsi que des informations écrites aux autorités compétentes ;
3. Sur demande, le tribunal se prononce, sans débats et à huis clos, par une décision avant dire droit».
Article 79
« Les décisions avant dire droit prévues à l’article 77 § 3 et (...) ne sont pas susceptibles de recours.»
3. Le « Code de procédure civile commenté et annoté », de M. Tabârcă et Gh. Buta, Editions Universul Juridic, 2007, p. 305.
16. L’annotation sous l’article 79 est rédigée ainsi : « le texte interdit non seulement l’introduction d’un recours à part contre la décision avant dire droit, mais également sa contestation en même temps que le fond de l’affaire ».
4. La décision no 105/2004 de la Cour constitutionnelle statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 78 § 3 (devenu ultérieurement l’article 79) du code de procédure civile
17. Statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par un avocat en raison de l’impossibilité d’introduire un recours contre la décision avant dire droit statuant sur la demande d’assistance judiciaire, la Cour Constitutionnelle a considéré qu’en raison de la spécificité de la matière réglementée et dans un souci de célérité, contrairement au droit commun en matière de décisions avant dire droit, celle concernant l’assistance judiciaire ne pouvait faire l’objet d’aucun recours.
5. L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 51/2008, sur l’aide publique judiciaire en matière civile, transposant en droit roumain la Directive du conseil européen no 2003/8/CE, publiée au Journal Officiel le 25 avril 2008
18. Les articles pertinents se lisent ainsi :
Article 6
« L’aide publique judiciaire peut revêtir les formes suivantes :
(...)
d) l’octroi d’exemptions, réductions, échelonnements ou ajournements pour le paiement des taxes judiciaires prévues par la loi (...). »
Article 7
« [L’aide publique judiciaire] ne peut dépasser, au cours d’une année, une somme maximale équivalente à 12 salaires minimums bruts (...). »
Article 8
« 1. Peut bénéficier de l’aide publique judiciaire (...) toute personne dont le revenu moyen net mensuel par membre de famille, dans les deux derniers mois avant l’introduction de la demande, se situe sous le seuil de 500 RON. Dans ce cas, les sommes constituant l’aide publique judiciaire sont intégralement avancées par l’Etat. »
Article 15
« 1. Le tribunal se prononce sur la demande d’aide publique judiciaire, sans citation des parties, par décision avant dire droit motivée (...)
2. Contre la décision rejetant l’octroi de l’aide publique judiciaire, la personne intéressée peut introduire une demande de réexamen dans un délai de cinq jours après la communication de la décision.
3. Il est statué sur la demande de réexamen en chambre du conseil par une autre formation, le tribunal se prononçant par une décision avant dire droit irrévocable. »
Article 53
« A partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence, les articles 74 à 81 du code de procédure civile (...) sont abrogés. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La requérante allègue que l’annulation de son action par la décision du 16 juin 2005 du tribunal de première instance de Bucarest pour défaut de paiement du droit de timbre a enfreint son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement estime que la requérante a accepté le montant de la somme qu’elle devrait payer, eu égard au fait qu’elle a demandé l’ajournement de l’affaire afin de payer le droit de timbre. Il soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, compte tenu du fait qu’elle n’a pas introduit de pourvoi en recours (recurs) contre le jugement du 16 juin 2005, malgré le faible montant du droit de timbre s’élevant à 37 000 ROL pour cette voie de recours. Il prie la Cour de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
21. La requérante conteste cette thèse, affirmant que le droit de timbre qu’elle devrait payer s’élevait à 10 030 000 ROL.
22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention n’impose aux requérants que l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V).
23. La Cour note que la requérante a utilisé la voie de recours qu’elle avait à sa disposition en vertu des articles 75 et suivants du code de procédure civile et qu’elle a obtenu une réduction du montant à payer au titre de droit de timbre. La Cour observe ensuite que la décision ainsi rendue est définitive, n’étant susceptible de recours ni séparément, ni en même temps que le jugement rendu sur le fond (paragraphes 15, 16 et 17 ci‑dessus). A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a pas soumis d’exemples de jurisprudence démontrant qu’en cas d’introduction d’un pourvoi en recours contre le jugement annulant une action, l’instance ainsi investie serait compétente pour connaître de la demande d’exemption. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’introduction d’un pourvoi en recours contre le jugement du 16 juin 2005 du tribunal départemental de Bucarest annulant son action pour non-paiement du droit de timbre, n’était pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
24. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention
1. Thèses des parties
25. Le Gouvernement ne conteste pas que le droit d’accès à un tribunal de la requérante ait été soumis à des limitations, mais considère qu’elles poursuivaient un but légitime et qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il rappelle que la subordination de l’accès au juge à des frais de procédure ne représente pas en soi une atteinte au droit à un procès équitable (Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, CEDH 2006‑... (extraits), Jedamski et Jedamska c. Pologne, no 73547/01, 26 juillet 2005) et qu’une bonne administration de la justice peut justifier des frais de justice dont le montant doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de chaque affaire (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316‑B).
26. Le Gouvernement attire ensuite l’attention sur le fait que d’autres pays imposent des droits de timbre allant de 5 à 8 pour cent de l’objet réclamé (Pologne, Lituanie, Hongrie) et que dans beaucoup d’autres pays leur paiement est, comme en Roumanie, exigé à l’avance (Norvège, Belgique, Pologne, Italie, Lituanie, Danemark et Autriche).
27. Le Gouvernement fait en outre référence à l’affaire V.M. c. Bulgarie (no 45723/99, du 8 juin 2006), dans laquelle la Cour a estimé que même si la motivation des jugements était succincte, le tribunal avait bien pris en compte la situation personnelle du requérant (§ 56 de l’arrêt) et estime que le tribunal de première instance de Bucarest a procédé ainsi, réduisant de moitié le montant à payer, par rapport au revenu de 1 200 000 ROL que la requérante touchait au moment des faits.
28. La requérante conteste cette thèse et considère que la limitation est disproportionnée.
2. Appréciation de la Cour
29. La Cour se réfère à sa jurisprudence en matière d’accès à un tribunal et notamment aux affaires Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A no 32), Tolstoy Miloslavsky précité, Kreuz c. Pologne (no 28249/95, CEDH 2001‑VI) et Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, CEDH 2006‑... (extraits)). Elle examinera donc la présente affaire à l’aune des principes découlant de sa jurisprudence.
30. La Cour note que la requérante a vu annuler son action tendant à obtenir la restitution de l’argent que son fils avait obtenu de la vente de l’appartement, pour défaut de paiement du droit de timbre. La Cour note également qu’en droit roumain le montant du droit de timbre est calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Il est donc proportionnel à la valeur demandée.
31. Avec le Gouvernement, la Cour considère qu’il y a eu limitation du droit d’accès à un tribunal de la requérante et qu’il poursuivait un but légitime, à savoir la limitation des demandes en justice abusives et la récolte de fonds pour le budget de la justice (V.M. précité, § 50, Beian c. Roumanie (no 2), no 4113/03, § 30, 7 février 2008). Il convient dès lors d’examiner le caractère proportionné de la mesure prise par le tribunal de première instance de Bucarest le 19 mai 2005.
32. La Cour note que les revenus de la requérante s’élevaient à l’époque de la demande d’exemption à 1 200 000 ROL, soit environ 33 EUR. Elle n’exerçait plus aucune activité rémunérée, n’avait aucun bien immobilier en propriété et ne touchait pas d’autre revenu. Elle s’est vu accorder par le tribunal départemental de Bucarest une réduction de moitié du droit de timbre dû, après avoir usé du recours prévu à l’article 75 du code de procédure civile. A cet égard la Cour observe qu’à la différence des autres affaires contre la Roumanie concernant les droits de timbre (voir, parmi d’autres, Weissman c. Roumanie (déc.), no 63945/00, CEDH 28 septembre 2004, Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 47, 25 janvier 2007, Nemeti c. Roumanie, no 37278/03, §§ 30 et 31, 1er avril 2008), dans cette affaire la requérante a pu s’adresser à un tribunal qui a statué sur sa demande d’exemption.
33. La Cour considère ensuite nécessaire d’examiner si, dans le cas de la requérante, l’appréciation faite par le tribunal de première instance de Bucarest n’a pas restreint le droit d’accès à un tribunal de la requérante à un tel point qu’il l’a rendu théorique et illusoire.
34. La Cour rappelle que dès lors qu’un tribunal est appelé à décider sur une demande d’exemption, les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge national pour apprécier les éléments de preuve présentés devant elle et, en l’occurrence, pour estimer les capacités du requérant de s’acquitter du droit de timbre dû. Même une motivation relativement succincte peut ne pas poser problème au regard de l’article 6 § 1, pour autant que les tribunaux prennent en compte la situation personnelle du requérant (V.M. précité, §§55, 56).
35. La Cour note que tout en faisant référence aux faibles revenus de la requérante, le tribunal n’a accordé qu’une réduction de moitié du droit de timbre dû, somme qui s’élevait à 10 030 000 ROL, soit environ 277 EUR, ce qui représente plus de huit fois son revenu mensuel. Or, la Cour a déjà jugé excessives des sommes représentant l’intégralité des revenus de la famille du requérant ou le double de ses revenus (Iorga précité §§ 42 et 43, Beian (no 2) précité, § 31). En outre, la Cour relève que les revenus de la requérante étaient nettement inférieurs au salaire minimum brut en Roumanie à l’époque des faits, à savoir environ 85 EUR. Compte tenu de ces circonstances, la Cour considère que le montant du droit de timbre ainsi établi restait excessif.
36. A cet égard, la Cour estime que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le tribunal ne semble pas avoir tenu suffisament compte de la situation personnelle de la requérante et ne décèle aucun critère pouvant expliquer que, tout en constatant sa situation de personne retraitée avec de faibles revenus et sans biens immobiliers, le tribunal ait été amené à fixer un montant à payer aussi élevé par rapport à ses revenus (voir, à contrario V.M. précité, § 56). En ce sens, la Cour note que le tribunal de première instance de Bucarest n’a pas examiné en détail la demande de la requérante, se limitant à constater qu’elle percevait une pension de retraite s’élevant à 1 200 000 ROL, et que bien qu’il ait exprimé des doutes quant à l’éxistence d’autres sources de revenus, notamment concernant l’autre moitié de la somme de 25 000 USD, il n’a pas demandé de renseignements aux parties, comme il lui était loisible de le faire en vertu de l’article 77 § 2 du code de procédure civile.
37. Qui plus est, l’appréciation du bien-fondé de la demande d’assistance judiciare faite par le tribunal de première instance est définitive et ne peut pas être contestée par la personne intéréssée (voir mutatis mutandis Bakan c. Turquie, no 50939/99, § 76, 12 juin 2007).
38. La Cour note que le 24 avril 2008 de nouvelles dispositions concernant l’aide judiciaire en matière civile sont entrées en vigueur. Elles prévoient désormais des seuils minimums en dessous desquels l’aide judiciaire est entièrement accordée, et la possibilité d’un recours contre la décision rendue, auprès de l’instance supérieure en grade (paragraphe 18 ci‑dessus).
39. Au vu de ces observations et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour estime qu’en l’espèce, l’Etat n’a pas satisfait à ses obligations d’assurer à la requérante l’accès à un tribunal.
40. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. La requérante réclame la somme qu’elle demandait aux tribunaux internes, à savoir 12 500 USD, à titre de dommage matériel, et ne demande aucune réparation à titre de dommage moral.
43. Le Gouvernement réitère l’exception soulevée sur la recevabilité de l’affaire et demande à la Cour de rejeter la demande de la requérante eu égard également au fait que la somme ne fait pas l’objet de la requête devant la Cour et que, de surcroît, aucun tribunal n’a établi le montant de la créance litigieuse. Il se réfère aux affaires Iorga c. Roumanie (précité, § 64) et Glod c. Roumanie (no 41134/98, § 50, 16 septembre 2003) et considère que la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement prie la Cour de n’octroyer à la requérante aucune somme, eu égard au fait qu’elle n’en a pas demandé.
44. La Cour note que la base de l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas eu accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
45. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que la requérante n’a pas démontré que le dommage matériel allégué par elle soit effectivement le résultat du rejet de son action pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne (Teltronic-CATV c. Pologne, no 48140/99, § 69, 10 janvier 2006). En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui accorde une indemnité de ce chef.
46. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu’un requérant subit une violation de l’article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-..., Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006, Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 35, 22 février 2007, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007).
47. En l’espèce, la Cour rappelle que l’article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant (cf. arrêt Sfrijan précité, § 48).
48. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rejuger ou de rouvrir, à la demande de la requérante, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention (voir Sfrijan précité, § 48).
B. Frais et dépens
49. La requérante ne réclame pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy