Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 juin 1993 dans l'affaire Ruiz-Mateos contre l'Espagne et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par six ressortissants
espagnols, MM. José María, Zoilo, Rafael, Isidoro et Alfonso
Ruiz-Mateos ainsi que Mme María Dolores Ruiz-Mateos, lesquels se
sont plaints entre autres de la durée de l'examen de leurs
actions en restitution et du non-respect de l'égalité des armes
dans les procédures suivies en l'espèce devant le Tribunal
constitutionnel;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement de l'Espagne le 20 février 1992 et par la Commission
le 21 février 1992;
Considérant que dans son arrêt du 23 juin 1993 la Cour:
- a dit, par vingt-deux voix contre deux, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), quant à la
durée de la procédure;
- a dit, par dix-huit voix contre six, qu'il y avait eu
violation de cette disposition quant au caractère équitable des
procédures suivies en l'espèce devant le Tribunal
constitutionnel;
- a rejeté, à l'unanimité, les demandes de satisfaction
équitable des requérants;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 juin 1993, eu égard
à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon
l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 27
Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne
lors de l'examen de l'affaire Ruiz-Mateos
par le Comité des Ministres
La législation mise en cause dans l'affaire Ruiz-Mateos, la
loi n° 7/1983 du 29 juin 1983 portant expropriation, pour des
raisons d'utilités publiques et d'intérêt social des sociétés
faisant partie du groupe RUMASA, revêtait un caractère unique et
l'affaire Ruiz-Mateos était, en conséquence, une affaire
exceptionnelle.
L'arrêt de la Cour a eu la plus vaste publicité possible en
Espagne, y compris de longs rapports dans les médias.
La violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), causée
par la durée excessive des procédures nationales a été réparée
par les développements qui ont eu lieu depuis en Espagne: quant
à la situation devant l'Audiencia Provincial, ceci apparaît déjà
dans le paragraphe 48 de l'arrêt de la Cour; quant à la situation
devant le Tribunal constitutionnel, les statistiques montrent que
la charge de travail du tribunal a considérablement baissé après
1986 à la suite de la maturité croissante de la démocratie
espagnole, d'une situation juridique plus claire, en particulier
en ce qui concerne la distribution des compétences au sein du
nouvel Etat des communautés autonomes (el nuevo Estado de las
Autonomías), et de l'adoption de la Loi organique 6/1988, du
9 juin 1988, qui a permis au Tribunal constitutionnel de rejeter
par une procédure sommaire les recours d'amparo non recevables.
Considérant le caractère unique de l'affaire Ruiz-Mateos,
la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), due au fait
que les requérants n'ont pas eu le droit de participer à la
procédure devant le Tribunal constitutionnel, ne risque pas de
se reproduire. Si une nouvelle affaire comparable à
l'affaire Ruiz-Mateos devait toutefois se présenter, le Tribunal
constitutionnel aurait la possibilité, conformément à
l'article 96 de la Constitution espagnole, d'adopter une
procédure qui satisferait les exigences de la Convention telles
qu'elles sont définies dans l'arrêt Ruiz-Mateos; vu la position
de la Convention en droit espagnol, il y a aussi tout lieu de
croire que, dans un tel cas, le Tribunal constitutionnel
adopterait ladite procédure.
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