Résolution CM/ResDH(2011)117[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Rizos et Daskas contre Grèce
(Requête no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004, définitif le 27 août 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une restriction disproportionnée au droit des requérants en tant que journalistes à la liberté d’expression (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)117
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Rizos et Daskas contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une action en dommages et intérêts pour diffamation et injure, introduite en 1997 contre les requérants, respectivement directeur de publication et rédacteur en chef d’un quotidien grec, après la publication en 1995 de leur article sur des scandales impliquant des magistrats et procureurs dans la ville de Préveza, au nord de la Grèce.
Les tribunaux internes ont condamné les requérants à verser des dommages et intérêts au plaignant, un procureur. Ils ont constaté qu’une partie de l’article litigieux n’était pas véridique et était formulée de façon à porter atteinte à l’honneur et la réputation du plaignant.
La Cour européenne a estimé que les parties incriminées de l’article qui avaient servi de base à la condamnation des requérants, ne dépassaient pas les limites du commentaire admissible sur une affaire d’actualité. Elle a conclu que l’intérêt incontesté du procureur concerné à ce que sa réputation soit protégée ne l’emportait pas sur l’intérêt général essentiel à ce que le public soit informé sur une affaire touchant au fonctionnement du système judiciaire. Par conséquent, il n’y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions au droit des requérants à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi (violation de l’article 10).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
32 179 EUR
-
-
32 179 EUR
Payé le 28/09/2004
b) Mesures individuelles
Au titre du préjudice matériel, la Cour européenne a octroyé aux requérants une somme correspondant aux dommages et intérêts ainsi qu’aux frais et dépens que ces derniers avaient été condamnés à payer par les juridictions internes. De plus, la Cour a noté que le constat de la violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par les requérants. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le Ministère de la Justice a envoyé l’arrêt de la Cour européenne à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Un résumé de l’arrêt a également été diffusé aux Présidents de tous les tribunaux de première instance et de toutes les cours d’appel en Grèce. L’arrêt de la Cour a aussi été traduit et publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
Certaines questions additionnelles en ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont surveillées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Katrami (19331/05).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et qu’à cet égard, la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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