DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RIZZO c. ITALIE
(Requête n° 44409/98)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du Règlement de la Cour le 4 juillet 2002
STRASBOURG
25 octobre 2001
En l'affaire Rizzo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Rizzo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 mars 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44409/98. Le requérant est représenté par Me E. Di Filpo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décédé le 21 avril 2000. M. Riccardo Rizzo et M. Mauro Rizzo, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.[1]
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 29 novembre 1985, le requérant et sa femme assignèrent le syndic de la copropriété V. devant le tribunal de Palerme afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à une infiltration d'eaux dans leur appartement.
4. La mise en état de l'affaire commença le 14 janvier 1986. Le 29 avril 1986 fut mis en cause M. A. Le 1er juillet 1986, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à la nomination d'un expert. Les audiences du 2 décembre 1986 et du 28 mai 1987 furent reportées car l'ordonnance hors audience du juge n'avait pas été communiquée aux parties. Le 8 octobre 1987, l'audience fut renvoyée à la demande des parties au 21 janvier 1988, afin de leur permettre de tenter de parvenir à un règlement amiable.
5. Après deux audiences consacrées au dépôt au greffe de documents et une autre reportée à la demande du requérant, le 16 février 1989 le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 1er juin 1989. Des cinq audiences fixées entre le 26 octobre 1989 et le 21 mai 1991, quatre furent reportées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe et une pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le 3 octobre 1991, le juge convoqua l'expert pour présenter des éclaircissements. Les trois audiences qui se suivirent entre le 14 décembre 1991 et le 23 avril 1992 concernèrent un complément d'expertise. Des sept audiences fixées entre le 1er octobre 1992 et le 7 juillet 1994, deux furent renvoyées à la demande du défendeurs, deux à celle du requérant, deux à la demande des parties et une à cause du décès de la femme du requérant.
6. Le 9 février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 16 février 1995. A cette date, les parties déclarèrent insister quant aux conclusions déjà présentées. Une audience plus tard, le 7 juin 1996 eut lieu l'audience de plaidoiries. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. D'après les informations fournies par le requérant, ce jugement devint définitif le 28 octobre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 29 novembre 1985 et s'est terminée le 28 octobre 1997.
10. Elle a donc duré plus de onze ans et onze mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. Sur l'application de l'article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les héritiers du requérant réclament 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral que leur père aurait subi.
15. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chaque héritier 15 000 000 ITL [7 746,85 euros (EUR)] au titre du préjudice moral.[2]
B. Frais et dépens
16. Les héritiers demandent également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.[3]
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL (2 582,28 EUR) pour la procédure devant la Cour et donc accorde 2 500 000 ITL (1 291,14 EUR) à chaque héritier.[4]
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3,5 % l'an.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque héritier du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes [7 746,85 EUR (sept mille sept cent quarante-six euros quatre-vingt-cinq centimes)] pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes [1 291,14 EUR (mille deux cent quatre-vingt-onze euros quatorze centimes) pour frais et dépens ;[5]
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3,5 % l'an à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1]. Rectifié le 4 juillet 2002. La partie relative au décès du requérant et aux noms de ses héritiers a été ajoutée.
[2]. Rectifié le 4 juillet 2002. L’ancien texte était formulé comme suit :
« 14. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée. »
[3]. Rectifié le 4 juillet 2002. L’ancien texte était formulé comme suit :
« 16. Le requérant demande également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour. »
[4]
. Rectifié le 4 juillet 2002. L’ancien texte était formulé comme suit :
« 17. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. »
[5]. Rectifié le 4 juillet 2002. L’ancien texte était formulé comme suit :
« que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ; »
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