TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S. c. ITALIE
(Requête n° 40934/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. M.S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40934/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza. Le requérant est décédé le 25 mars 1999. Mme Agnese Casarini, M. Roberto Sacchi, Mme Cristina Sacchi et M. Ambrogio Sacchi, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 22 octobre 1983, le requérant assigna la société à responsabilité limitée R. devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin d'obtenir la résolution d'un contrat suite à son inexécution et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1984. Des onze audiences prévues entre le 16 mai 1984 et le 14 janvier 1987, quatre furent reportées d'office, une fut reportée car la défenderesse n'avait pas mis en cause une troisième personne dans le délai fixé par le juge et cinq concernèrent une expertise, dont une fut renvoyée car l'expert n'avait pas remis son rapport. Deux audiences plus tard, le 28 octobre 1987 le juge admit des témoins, qui furent entendus les 3 février et 20 avril 1988. L'audience du 22 juin 1988 fut consacrée au dépôt de mémoires.
5. Après une audience, le 23 novembre 1988 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 novembre 1989. Toutefois, elle ne se tint que le 7 novembre 1995, suite à cinq renvois d'office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La partie requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 22 octobre 1983 et s'est terminée le 4 mars 1996.
9. Elle a donc duré plus de douze ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. La partie requérante réclame 1 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la partie requérante la somme totale de 36 000 000 ITL, soit 9 000 000 ITL par héritier.
B.Intérêts moratoires
14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 000 (neuf millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy