TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İ. S. c. TURQUIE
(Requête n° 38931/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İ.S. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38931/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İ. S. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Maître F. R. Algül, avocat à Kırıkkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 29 février 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section dans sa nouvelle composition.
8. Le 14 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 décembre 2001 et 15 février 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le 28 mars 1991, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes, expropria un terrain appartenant au requérant sis à Kırıkkkale. Par la suite, l’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant.
10. Le 14 mai 1992, le requérant, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit auprès du tribunal de grande instance d’Izmir une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
11. Le 17 novembre 1992, le tribunal rendit une décision enjoignant à la Direction de verser au requérant une indemnité d’expropriation complémentaire de 492 735 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 29 avril 1992, date du transfert de propriété du bien à la Direction. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 1er juin 1994.
12. L’indemnité complémentaire fut versée au requérant en deux fois : une somme de 965 553 000 TRL (livres turques) le 13 décembre 1995 et une somme de 122 578 000 TRL le 20 juin 1997.
EN DROIT
13. Le 15 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38931/97, introduite par M. İ.S., le gouvernement turc offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme de 10 000 USD (dix mille dollars américains) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 10 décembre 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant, qui avait pris connaissance du projet de déclaration du Gouvernement :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. İ.S., la somme de 10 000 USD (dix mille dollars américains) au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38931/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 §1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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