QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.A. c. PORTUGAL
(Requête n° 36421/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
DÉFINITIF
27/10/2000
En l’affaire S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36421/97) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, désigné par les initiales S.A. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure civile avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal, et en l’absence de désignation d’un juge ad hoc par le Gouvernement (article 29 § 2 du règlement), M. V. Butkevych, suppléant, est devenu membre de la chambre.
6. Par une décision du 14 octobre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et résidant à Lamego (Portugal).
9. A la suite d'une adjudication lancée par l'administration communale (Câmara Municipal) de Lamego, un contrat fut conclu le 6 janvier 1981 entre l'administration communale et le requérant pour la construction d'un complexe immobilier d'habitation.
10. Suite à des divergences concernant l'exécution du contrat, le requérant introduisit le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif (Auditoria Administrativa, devenue depuis Tribunal Administrativo do círculo) de Porto une action tendant à ce que l'administration communale soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l'inexécution de ses obligations.
11. L’audience était fixée au 16 juin 1993, mais elle fut reportée au 20 septembre 1993 à la demande des parties. L’audience eut lieu le jour dit.
12. Le 4 janvier 1994, le tribunal administratif rendit son jugement, faisant partiellement droit au requérant.
13. Le 26 janvier 1994, le requérant fit appel devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo). Il déposa son mémoire le 2 mars 1994, l’administration communale le sien le 30 mars 1994. Le 23 mai 1995, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.
14. Par un arrêt du 1er octobre 1996, la Cour suprême administrative annula partiellement la décision attaquée et décida que le requérant avait droit au versement d'une indemnité de 5 638 823 escudos portugais (PTE) ainsi qu'au paiement d'autres sommes à déterminer lors de la procédure ultérieure d'exécution.
15. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec pour en obtenir le paiement par l'administration communale, le requérant introduisit le 26 février 1997 une procédure d'exécution de l'arrêt de la Cour suprême administrative devant le tribunal administratif de Porto. Par une ordonnance du 16 avril 1997, le juge invita l'administration communale à présenter ses observations sur les prétentions du requérant.
16. Le 11 juin 1997, le représentant du ministère public près le tribunal administratif de Porto souleva une question préalable concernant la pertinence de la procédure choisie par le requérant pour demander l’exécution de sa créance. Le 30 juin 1997, le requérant présenta ses commentaires à cet égard.
17. Par une ordonnance du 8 janvier 1998, le juge considéra que le requérant avait choisi une procédure inadéquate et annula les actes de procédure antérieurs.
18. Le 15 janvier 1998, le requérant présenta une nouvelle requête en exécution de l’arrêt de la Cour suprême administrative. Le 6 février 1998, l’administration communale fit opposition à l’exécution (embargos). Le requérant y répondit le 16 février 1998.
19. Par une ordonnance du 3 avril 1998, le juge rejeta l’opposition et fixa l’indemnité à 26 233 396 PTE. L’administration communale versa cette somme au requérant les 28 juillet et 14 août 1998.
II.LA REQUÊTE N° 18034/91 à LA COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
20. Dans une précédente requête, n° 18034/91, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, le requérant s'était déjà plaint de la durée de la procédure introduite le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de Porto et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport établi, conformément à l'article 31 de la Convention, et adopté le 30 juin 1993, la Commission avait estimé qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition invoquée, car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par une Résolution DH(94)73 du 19 octobre 1994, le Comité des Ministres avait fait sien l'avis de la Commission, pris note de ce que le Gouvernement avait octroyé au requérant la somme de 350 000 PTE à titre de satisfaction équitable, et mis un terme à l'examen de l'affaire.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant prétend faire constater une nouvelle violation en raison de la durée excessive de la procédure litigieuse. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
22. La Cour rappelle que lors de sa décision sur la recevabilité de l’affaire elle a considéré que la période à considérer a débuté le 1er juillet 1993, soit le lendemain de l’adoption du rapport de la Commission constatant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure jusqu’à ce moment-là (voir l’arrêt Pailot c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 802, § 57).
Quant au dies ad quem, la Cour a estimé dans la décision sur la recevabilité qu’il devait se situer au 14 août 1998, lorsque le requérant reçut la totalité de la somme en cause.
La période à considérer s’étend ainsi sur cinq ans et un mois environ.
23. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
24. Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu dépassement du délai raisonnable.
25. La Cour constate d’abord que l’affaire revêtait une certaine complexité, laquelle ne saurait toutefois expliquer une durée comme celle qui est ici en cause.
26. S’agissant du comportement du requérant, la Cour relève que ce dernier est responsable pour la période de cinq mois entre l’arrêt de la Cour suprême administrative, le 1er octobre 1996, et l’introduction de la procédure d’exécution, le 26 février 1997. De surcroît, le requérant a dû introduire une seconde procédure d’exécution à la suite du rejet de la première requête pour des motifs de procédure qui lui sont imputables.
La Cour considère toutefois que ces retards n’expliquent pas la durée totale de la procédure.
27. La Cour souligne que les autorités judiciaires sont ainsi responsables d’un certain nombre de retards. A cet égard, elle relève notamment que le dossier de la procédure a été transmis à la Cour suprême administrative un an et deux mois après le dépôt du dernier mémoire de recours (paragraphe13 ci-dessus).
28. Enfin, la Cour note que la procédure avait déjà duré huit ans jusqu’à l’adoption du rapport de la Commission entérinant le règlement amiable, et qu’après ladite adoption, le requérant a encore attendu cinq ans et un mois pour obtenir une décision mettant un terme à la procédure (arrêt Paillot précité, p. 804, § 70).
29. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour conclut qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
31. Le requérant n’a pas présenté de prétentions au titre de l’article 41 de la Convention à la suite de la décision déclarant sa requête recevable. Toutefois, dans le formulaire déposé à l’appui de sa requête, il réclame la réparation du tort que lui a causé la durée excessive de la procédure. Il demande ainsi 112 876 830 PTE pour dommage matériel et 80 000 000 PTE pour dommage moral.
32. Le Gouvernement ne se prononce pas.
33. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué. Elle rejette donc les prétentions du requérant à ce sujet. Celui-ci a en revanche subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui octroie à ce titre 400 000 PTE.
B.Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 400 000 (quatre cents mille) escudos portugais pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy