Résolution ResDH(2006)31
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 juillet 2003 (définitif le 22 octobre 2003)
dans l’affaire SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006,
lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juillet 2003 dans l’affaire SA Cabinet Diot SA Gras Savoye et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (nos 49217/99 et 49218/99) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 et 11 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par deux sociétés anonymes françaises, SA Cabinet Diot et SA Gras Savoye, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant une atteinte au droit des sociétés requérantes au respect de leurs biens en raison de l’absence de transposition en droit interne d’une directive communautaire en matière de T.V.A., entre le 1er janvier et le 30 juin 1978 ;
Considérant que dans son arrêt du 22 juillet 2003 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 102 807,50 euros à la société anonyme Cabinet Diot et 275 991,51 euros à la société anonyme Gras Savoye pour préjudice matériel, sommes correspondant au montant de la TVA indûment versé par la partie requérante, ainsi que 15 244,90 euros à chacune des sociétés requérantes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 juillet 2003, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans sur le site Internet officiel « Legifrance » et transmis aux autorités concernées ;
S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante après l’expiration du délai, les sommes prévues dans l’arrêt du 22 juillet 2003 ainsi que les intérêts de retard dus,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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