PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE S.A. SITRAM c. BELGIQUE
(Requête no 49495/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sitram c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49495/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société anonyme de droit français, Sitram (« la requérante »), qui a son siège social à Saint-Benoît-du-Saulx (France), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Marianne Leempoel, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Ni la requérante ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Le 2 juillet 2001, la requérante a communiqué sa demande de satisfaction équitable et, le 4 septembre 2001, le Gouvernement a formulé ses observations.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 15 mars 1996, la requérante et sa filiale belge, la S.A. Sitram Inox Belgium, introduisirent une action à l'encontre d'un expert comptable et de la société belge de comptabilité l'employant en raison, d'une part, des manquements graves commis par l'expert comptable au devoir de conseil et de renseignements et, d'autre part, de la faute grave pour un professionnel consistant à ne pas avoir introduit de recours fiscaux dans les formes et dans les délais alors que cela lui avait été expressément demandé. Elle évaluait son dommage à 1 859 820 francs belges (BEF), soit 46 103,73 euros (EUR), somme que la filiale belge, société mise en léthargie depuis 1987, a été obligée de payer à l'administration des contributions.
9. L'affaire fut introduite à l'audience du 2 avril 1996 du tribunal de première instance de Nivelles et renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les parties adverses restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 2 mai 1996 une requête en fixation. Par ordonnance du 3 juin 1996, le tribunal fixa au 15 octobre 1996 la date des dernières conclusions de la requérante et au 22 octobre 1996 la date de l'audience. Lors de cette audience, l'affaire fut mise en continuation au 15 avril 1997 pour les plaidoiries des parties adverses. A l'audience du 15 avril 1997, la cause fut mise en continuation au 27 mai 1997 pour permettre aux parties de conclure sur un point précis. Par un jugement du 24 juin 1997, le tribunal de première instance de Nivelles déclara l'action non fondée.
10. Le 10 septembre 1997, la requérante fit appel devant la cour de Bruxelles. L'affaire fut introduite à l'audience du 17 octobre 1997 et renvoyée au rôle. Les parties adverses restant en défaut de conclure, la requérante déposa le 28 janvier 1998 une requête en fixation, notifiée aux intimés le 25 février 1998. Par une ordonnance du 9 avril 1998, la cour d'appel fixa les délais pour le dépôt des dernières conclusions au 28 février 1999 et suspendit momentanément la fixation pour plaidoiries. L'affaire est en état d'être plaidée depuis le 28 février 1999 et, le 1er mars 1999, elle a été attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire instituée en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré dans les cours d'appel.
11. Par une lettre-type du 26 mars 1999 faisant état de la création de chambres supplémentaires créées afin de résorber l'arriéré judiciaire, la cour d'appel informa les parties que, selon ses estimations, le délai d'attente pour plaider serait de l'ordre de trente-deux mois, soit deux ans et huit mois.
12. A ce jour, aucune date de fixation n'a été accordée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. L'affaire présenterait une certaine complexité vu la mise en cause de la responsabilité d'un expert comptable. L'enjeu de nature purement pécuniaire serait peu important. Le retard intervenu dans le traitement de l'affaire serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 15 mars 1996 et l'affaire est à ce jour encore pendante en degré d'appel.
16. Elle a donc déjà duré plus de six ans et sept mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et relève, à cet égard, que la procédure de première instance, introduite le 15 mars 1996, s'est terminée par un jugement rendu quinze mois plus tard alors que la procédure d'appel, engagée le 10 septembre 1997, est pendante depuis plus de cinq ans. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
19. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour constate que depuis le 28 février 1999, l'affaire est en état d'être plaidée et qu'à ce jour, aucune date de fixation n'a encore été accordée aux parties. Par lettre du 26 mars 1999, la cour d'appel informa la requérante que, selon ses estimations, le délai d'attente serait de l'ordre de trente-deux mois. Une période d'inactivité de trois ans et six mois s'est déjà écoulée depuis que l'affaire se trouve en état d'être plaidée. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de six ans et sept mois pour une procédure toujours pendante en appel.
20. La Cour conclut que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. A titre du dommage matériel, la requérante demande le montant réclamé devant la cour d'appel de Bruxelles, à savoir 1 859 820 BEF, soit 46 103,73 EUR, augmenté des intérêts judiciaires au taux de 7 % l'an depuis la citation introductive du 15 mars 1996, soit 683 484 BEF ou 16 943,13 EUR. En raison des désagréments et préoccupations résultant de l'allongement de la procédure, elle évalue son dommage moral à 100 000 BEF, soit 2 478,94 EUR. La requérante explique qu'elle continue de subir le risque d'insolvabilité de la société employant son ancien expert comptable par la seule faute de l'Etat belge qui reste en défaut de rendre justice dans un délai raisonnable.
23. Selon le Gouvernement, quant au dommage matériel sollicité, la Cour ne saurait préjuger de la question de savoir si la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d'appel effacera ou non intégralement le préjudice matériel allégué par la requérante. En outre, il n'existerait aucun lien de causalité entre ce dommage et la violation éventuelle de son droit au respect du délai raisonnable. En ce qui concerne le dommage moral, la requérante ne justifierait pas le montant de 100 000 BEF, soit 2 478,94 EUR. L'incertitude dans laquelle elle se trouverait serait inhérente à toute procédure d'appel. Dans ces circonstances, la constatation de la violation éventuelle de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral et remédierait au problème du double octroi éventuel des sommes demandées en droit interne.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et le dommage matériel réclamé ; elle rejette donc les prétentions de la requérante sur ce point. En revanche, elle juge que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la requérante et de ses administrateurs et associés, des désagréments et une incertitude prolongée (arrêt Comingersoll précité, §§ 35-36). Compte tenu des circonstances de la cause, elle lui octroie la somme demandée de 2 478,94 EUR.
B. Frais et dépens
25. Quant à ses frais et dépens, la requérante sollicite 100 000 BEF, soit 2 478,94 EUR, au titre des frais exposés pour sa représentation devant la Cour. Elle produit un état provisionnel des frais et honoraires relatifs aux actes accomplis, parmi lesquels la rédaction de la requête et du mémoire ainsi que la correspondance avec le greffe et la requérante aux fins de faire connaître l'avancement du dossier.
26. Pour le Gouvernement, l'état provisionnel des frais et honoraires produits par la requérante, compte tenu de l'absence de relevé des heures consacrées à l'affaire par son conseil, ne permettrait pas à la Cour de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de ces honoraires.
27. A la lumière de sa jurisprudence (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V) et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime que la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable du taux des frais et dépens sollicités par la requérante est établi à suffisance. Elle lui accorde en conséquence la somme de 2 478,94 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 478,94 EUR (deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) pour dommage moral et 2 478,94 EUR (deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy