Résolution CM/ResDH(2021)214
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Onze affaires contre Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2021,
lors de la 1413e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
184/06
SAARISTO ET AUTRES
12/10/2010
12/01/2011
25576/04
FLINKKILÄ ET AUTRES
06/04/2010
06/07/2010
25711/04
TUOMELA ET AUTRES
06/04/2010
06/07/2010
29576/09
LAHTONEN
17/01/2012
17/04/2012
30865/08
REINBOTH ET AUTRES
25/01/2011
25/04/2011
32297/10
NISKASAARI ET OTAVAMEDIA OY
23/06/2015
03/07/2015
37520/07
NISKASAARI ET AUTRES
06/07/2010
06/10/2010
43349/05
JOKITAIPALE ET AUTRES
06/04/2010
06/07/2010
6372/06
ILTALEHTI ET KARHUVAARA
06/04/2010
06/07/2010
66456/09
RISTAMÄKI ET KORVOLA
29/10/2013
29/01/2014
6806/06
SOILA
06/04/2010
06/07/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du droit des requérants à la liberté d’expression en raison de condamnations à des amendes dans le cadre de procédures pénales, pour diffusion d’informations portant atteinte à la vie privée ou pour diffamation, et d’injonctions de paiement de dommages et intérêts entre 2004 et 2011 (violations de l’article 10 de la Convention) ; les affaires Niskasaari et autres et Jokitaipale et autres concernent également la durée excessive de procédures pénales (violations de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)404) ;
Considérant que la question des mesures individuelles été réglée, étant donné que, entre autres, dans toutes ces affaires la seule sanction pénale infligée était une amende qui n’est pas inscrite au casier judiciaire, que la réouverture des procédures litigieuses est autorisée en droit interne et que la Cour a accordé une satisfaction équitable pour le préjudice matériel aux requérants qui ont formulé de telles demandes ;
Ayant noté que les mesures générales adoptées pour éviter des violations similaires dues à la durée excessive des procédures pénales ont été examinées dans le groupe d’affaires Kangasluoma (voir Résolution finale CM/ResDH(2012)75) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Eerikäinen c. Finlande et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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