DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SABRİ ASLAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37952/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 décembre 2009
DÉFINITIF
15/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sabri Aslan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37952/04) dirigée contre la République de Turquie et dont douze ressortissants de cet Etat, MM. Sabri Aslan, Zeki Aslan, Hakkı Aslan, Hüsnü Aslan, Saim Aslan, Harun Aslan, Mansur Aslan, et Mmes Kadriye Aslan, Fatma Abi, Esmer Çoğaç, Hatice Demir et Meryem Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Geylani, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. M. Sabri Aslan est le père, Mme Kadriye Aslan est la mère et les autres requérants sont les frères et sœurs de M. Naim Aslan (ci-après « Naim »), né en 1978.
5. Le 19 mai 1993, Naim fut tué à Yüksekova-Esendere par un tir accidentel des forces de l'ordre alors qu'il conduisait un troupeau vers un pâturage situé à la frontière iranienne.
6. Le 2 juin 2003, les requérants saisirent par l'intermédiaire de leur avocat le tribunal administratif de Van d'une action en réparation du préjudice causé par le décès de leur proche. Ils réclamèrent 420 000 000 000 d'anciennes livres turques (TRL) (soit environ 253 995 EUR à l'époque) pour dommages matériel et moral. Ils présentèrent en outre une demande d'aide juridictionnelle ; ils expliquèrent que leur situation économique ne leur permettait pas d'acquitter les frais de procédure. Pour justifier leur demande, Sabri et Kadriye Aslan produisirent des attestations d'indigence établies à leur nom par le muhtar du quartier. Le premier avait comme seul revenu une pension de vieillesse, et était également propriétaire d'un terrain de 591,09 m2 situé à Yüksekova. La seconde n'était propriétaire d'aucun bien et n'avait aucun revenu. Quant aux autres requérants, ils ne fournirent aucun document au tribunal pour bénéficier de l'assistance judiciaire.
7. Le 11 juillet 2003, le tribunal administratif informa l'avocat des requérants qu'il devait acquitter les frais de procédure d'un montant de 5 680 000 000 de TRL (soit environ 3 615 EUR à l'époque).
8. En l'absence de paiement, le 10 octobre 2003, le tribunal réitéra sa demande.
9. Le 4 novembre 2003, l'avocat des requérants expliqua que les intéressés ne pouvaient pas payer la somme demandée faute de moyens. Il soumit une nouvelle fois les attestations d'indigence établies par le muhtar du quartier au nom de Sabri et Kadriye Aslan pour justifier le bien-fondé de la demande d'aide juridictionnelle. Il ne soumit aucun document au nom des autres requérants.
10. Le 13 novembre 2003, le tribunal administratif rejeta la demande d'aide juridictionnelle des requérants au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi énoncées dans le code de procédure civile. La décision ne contenait aucune motivation.
11. Le 2 décembre 2003, le tribunal administratif demanda une nouvelle fois à l'avocat des requérants de procéder au paiement des frais de procédure.
12. Le 10 février 2004, une injonction de payer fut envoyée aux intéressés. Le tribunal précisa qu'à défaut de versement des frais dans les trente jours, l'action serait considérée comme n'ayant pas été introduite.
13. Les requérants ne versèrent pas la somme en question.
14. Le 9 avril 2004, le tribunal administratif considéra l'action comme n'ayant pas été introduite à raison du défaut de paiement des frais de procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. En droit administratif turc, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d'un acte introductif d'instance. S'il ne le fait pas, le tribunal lui adresse une injonction de payer dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, une seconde injonction est adressée. Si à l'expiration de ce nouveau délai d'un mois le demandeur ne règle toujours pas les frais de procédure exigés, l'action est considérée comme non introduite.
16. Le demandeur peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A cet égard, le code de procédure administrative renvoie aux dispositions du code de procédure civile (CPC). Selon l'article 465 du CPC, pour être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il faut remplir deux conditions cumulatives : l'impécuniosité du demandeur et le bien-fondé de la demande.
17. Ainsi, le demandeur doit se trouver dans une situation dans laquelle le paiement d'une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté, de manière considérable, sa subsistance et/ou celle de sa famille. Le demandeur doit aussi apporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
18. La demande d'aide juridictionnelle est présentée devant la juridiction appelée à statuer sur la demande principale ; elle doit être accompagnée d'une attestation d'indigence (article 468 du CPC).
19. La décision d'octroyer ou non l'aide juridictionnelle est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours (article 469 du CPC).
EN DROIT
20. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'avoir été privés de la possibilité de saisir les juridictions administratives d'une action en responsabilité, et ce à cause du montant des frais de procédure et du refus d'octroi de l'aide juridictionnelle.
21. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif rendu le 9 avril 2004.
22. La Cour examinera le grief des requérants sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Serin c. Turquie, no 18404/04, §§ 38-40, 18 novembre 2008, et Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, §§ 40-43, 20 mai 2008). Elle relève que, selon l'article 469 du code de procédure civile, la décision d'octroyer ou de ne pas octroyer l'aide juridictionnelle est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours (paragraphe 19 ci-dessus). Dès lors, elle estime que les requérants n'avaient pas à se pourvoir en cassation contre le jugement du 9 avril 2004 (voir, en ce sens, Serin, précité, § 24, Ciğerhun Öner, précité, § 29, et Tunç c. Turquie, no 20400/03, § 21, 21 février 2008). Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement.
23. Le Gouvernement soutient en outre que le refus d'accorder l'aide juridictionnelle aux requérants était conforme au droit interne. Les juges ont considéré que, les intéressés n'ayant pas apporté la preuve du bien-fondé de leur demande, il n'y avait pas lieu de leur accorder une telle aide.
24. En ce qui concerne les requérants MM. Zeki Aslan, Hakkı Aslan, Hüsnü Aslan, Saim Aslan, Harun Aslan, Mansur Aslan, et Mmes Fatma Abi, Esmer Çoğaç, Hatice Demir et Meryem Aslan, la Cour relève qu'ils n'ont effectivement produit aucun document devant les juridictions nationales (ni d'ailleurs devant elle) pour justifier le bien-fondé de leur demande d'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, ils ne démontrent pas dans quelle mesure il y aurait eu une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. Dès lors, leur grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
25. En ce qui concerne les requérants M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan, la Cour observe qu'ils ont produit, pour faire valoir leur droit à une aide juridictionnelle, des attestations d'indigence établies à leur nom par le muhtar du quartier. Partant, leur grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que leur grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
26. Sur le fond de l'affaire, le Gouvernement rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour les juges d'accorder l'aide juridictionnelle. Il fait observer que le requérant Sabri Aslan était propriétaire d'un terrain de 591,09 m2 situé à Yüksekova et qu'il touchait une pension de vieillesse. Il note par ailleurs que les requérants étaient représentés par un avocat et précise à cet égard que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n'aurait pas été fait en l'espèce. Il en conclut que les intéressés avaient suffisamment de revenus pour rémunérer leur représentant et qu'ils pouvaient dès lors également payer les frais de procédure. En conséquence, d'après le Gouvernement, le rejet de la demande d'aide juridictionnelle n'a pas restreint le droit d'accès des requérants à un tribunal d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en soit trouvé atteint dans sa substance même.
27. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement.
28. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Bakan c. Turquie, no 50939/99, §§ 66-68, 12 juin 2007).
29. Elle observe qu'en l'espèce le non-paiement des frais de procédure a conduit le tribunal administratif à considérer la demande des requérants comme non introduite. Le montant des frais de procédure exigés était de 5 680 000 000 de TRL (soit environ 3 615 EUR à l'époque). Ayant à l'esprit que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour estime au regard des données économiques de l'époque que ce montant représentait une charge excessive pour les requérants.
30. La Cour reconnaît que les Etats ont sans nul doute le souci légitime de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs effectivement indigents. Toutefois, elle estime qu'en l'espèce les attestations d'indigence établies par le muhtar du quartier au nom de Sabri et Kadriye Aslan suffisaient à témoigner de la situation matérielle des intéressés. A cet égard, le fait que Sabri Aslan était propriétaire d'un terrain et qu'il touchait une pension de vieillesse ne change rien à ce constat dans la mesure où le Gouvernement ne conteste nullement l'authenticité des attestations d'indigence. Par ailleurs, la représentation des requérants par un avocat ne signifie pas qu'ils avaient les moyens de couvrir l'ensemble des frais afférents à la procédure. Autrement dit, les attestations d'indigence auraient dû entrer en ligne de compte dans l'appréciation du tribunal administratif ; or force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce (voir, en ce sens, Serin, précité, § 34). En outre et surtout, la décision du tribunal administratif n'ayant été aucunement motivée (paragraphe 10 ci-dessus), elle ne permet pas de s'assurer que les requérants ont bénéficié d'un examen effectif et concret de leur situation (voir, en ce sens, Ciğerhun Öner, précité, § 36).
31. Ainsi, la Cour constate que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle au stade initial de la procédure par la juridiction de première instance a totalement privé les requérants de la possibilité de faire entendre leur cause devant un tribunal.
32. Dès lors, au vu de ces éléments, la Cour considère que M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif au tribunal administratif de Van.
33. Partant, il y a eu à leur endroit violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
34. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Sabri Aslan et Kadriye Aslan réclament chacun 100 000 livres turques (TRY[1]) (soit environ 46 240 EUR) pour dommage matériel. Ils sollicitent également 50 000 TRY chacun (soit environ 23 120 EUR) pour dommage moral. Ils demandent en outre conjointement 22 000 TRY (soit environ 10 170 EUR) pour frais et dépens. A titre de justificatif, ils fournissent un décompte horaire établi par leur avocat et font référence au barème d'honoraires du barreau d'Ankara.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. S'agissant du dommage matériel, la Cour rappelle qu'en principe le redressement le plus approprié d'une violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention consisterait à faire juger la cause de M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan, à la demande de ceux-ci et en temps utile (voir, dans le même sens, Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007).
37. S'agissant du dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde conjointement à M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan 7 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Ciğerhun Öner, précité, § 48, et Bakan, précité, § 85).
38. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde conjointement à M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan.
39. Par ailleurs, elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu'elle concerne les griefs des requérants M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement à M. Sabri Aslan et Mme Kadriye Aslan, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les intéressés, pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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