DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SACALEANU c. ROUMANIE
(Requête no 73970/01)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2005
DÉFINITIF
06/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sacaleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73970/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Cecilia Sacaleanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions.
3. Le 19 mars 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1945 et réside à Iaşi.
5. La requérante occupait le poste d'économiste à la Maison de retraite d'Iaşi, subordonnée à l'Inspection d'Etat pour les Personnes Handicapées d'Iaşi, institution publique financée par le budget de l'Etat (« l'Inspection »).
A. Le transfert de la requérante
6. Le 8 août 1993, la requérante fut transférée sur un poste de comptable à l'Ecole « I. Holban » d'Iaşi.
7. Par un jugement du 15 mars 1995, le tribunal de première instance d'Iaşi fit droit à la contestation introduite par la requérante contre l'Inspection, annula la décision du 8 août 1993 et condamna l'Inspection à la réintégrer dans son poste d'économiste, à lui payer les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective et 62 500 lei roumains (ROL) à titre de frais judiciaires.
8. Ce jugement fut confirmé, sur appel de l'Inspection, par un arrêt du 4 décembre 1995 du tribunal départemental d'Iaşi qui condamna également l'Inspection à payer à la requérante 100 000 ROL à titre de frais de justice.
9. Par un arrêt définitif du 6 décembre 1996, la cour d'appel d'Iaşi rejeta le recours de l'Inspection et la condamna également à payer à la requérante 300 000 ROL à titre de frais judiciaires.
B. L'action en fixation d'une astreinte
10. Après de nombreuses demandes sans suite formulées par la requérante auprès de l'Inspection en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 15 mars 1995, la requérante demanda au tribunal de première instance d'Iaşi de condamner son employeur au paiement d'une astreinte jusqu'à sa réintégration dans son poste, comme prévu par le jugement en cause.
11. Le 5 août 1997, la requérante a été réintégrée dans son poste.
12. Par un jugement du 29 octobre 1997, le tribunal donna injonction à l'Inspection de payer à la requérante une astreinte de 100 000 ROL par jour de retard, à partir du 25 juin 1996 et jusqu'à sa réintégration effective.
13. Par un arrêt du 13 avril 1998, le tribunal départemental d'Iaşi rejeta l'appel formé par l'Inspection contre ce jugement. Il retint que, bien que la requérante ait été réintégrée dans son poste le 5 août 1997, elle avait toujours droit au versement des astreintes pour la période du 8 août 1993 au 5 août 1997, pendant laquelle son employeur n'avait pas exécuté l'obligation de la réintégrer. Le tribunal rejeta aussi la demande de l'Inspection de diminuer le montant de l'astreinte, en retenant que le fait que l'Inspection était une institution budgétaire ne l'absolvait pas de son obligation d'exécuter les décisions judiciaires définitives, comme en l'espèce. Il condamna également l'Inspection à payer à la requérante 250 000 ROL de frais de justice.
14. Par un arrêt définitif du 4 août 1998, la cour d'appel d'Iaşi rejeta le recours de l'Inspection et confirma le jugement du 29 octobre 1997. Elle donna injonction à l'Inspection de payer à la requérante une somme supplémentaire de 400 000 ROL à titre de frais de justice.
C. Le sursis au contrat de travail de la requérante
15. Le 5 août 1997, le contrat de travail de la requérante fit l'objet d'une suspension en raison du fait que l'employeur avait formé une plainte pénale à son encontre. Le 14 août 1997, la requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance d'Iaşi.
16. Par un jugement du 1er mars 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et annula la décision en cause, retenant qu'elle n'était qu'une manœuvre dilatoire de l'Inspection au regard de son obligation de réintégrer effectivement la requérante, comme ordonné par les juridictions le 15 mars 1995. Elle condamna également l'Inspection à payer à la requérante 250 000 ROL de frais de justice.
17. Ce jugement fut confirmé, sur appel de l'Inspection, par un arrêt du tribunal départemental d'Iaşi du 29 octobre 1999, qui ordonna également le paiement à la requérante de 2 000 000 ROL de frais judiciaires. La cour d'appel d'Iaşi confirma ce jugement, par un arrêt définitif du 31 janvier 2000, ordonnant également le versement à la requérante de 1 500 000 ROL de frais de justice.
D. Le licenciement de la requérante
18. Par une décision du 13 février 1998, l'Inspection annula la suspension du 5 août 1997. Le même jour, elle licencia la requérante pour faute professionnelle.
19. La requérante contesta son licenciement devant le tribunal de première instance d'Iaşi qui, par un jugement du 30 septembre 1998, fit droit à sa demande et annula la décision en cause. Il considéra que l'Inspection était de mauvaise foi à l'égard de la requérante, ce qui rendait la décision de licenciement illégale. Il ordonna à l'Inspection de réintégrer la requérante dans le poste occupé avant son licenciement et de lui payer les salaires dus à partir du 13 février 1998 et jusqu'à sa réintégration effective. Le tribunal condamna l'Inspection à payer à la requérante une astreinte de 100 000 ROL par jour de retard, à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif et jusqu'à la réintégration effective. Il ordonna aussi à l'Inspection de lui payer les frais de justice, d'un montant de 500 000 ROL.
20. Par un arrêt du 16 avril 1999, le tribunal départemental d'Iaşi rejeta l'appel formé par l'Inspection contre ce jugement et ordonna également le paiement à la requérante de 1 000 000 ROL de frais judiciaires.
21. Par un arrêt définitif du 6 octobre 1999, la cour d'appel d'Iaşi confirma le jugement du 30 septembre 1998 et ordonna à l'Inspection de payer à la requérante 500 000 ROL de frais de justice.
22. A partir du 1er janvier 1999, la Maison de retraite passa sous l'administration de la Mairie d'Iaşi (« la Mairie »). A compter de cette date, l'obligation de réintégrer la requérante incombait à la Mairie.
23. Le 3 août 2000, la requérante fut réintégrée dans son poste d'économiste à la Maison de retraite d'Iaşi.
24. Il ressort des pièces du dossier que pendant la période d'août 1993 à mai 2000, la requérante a occupé le poste de comptable dans le Groupe scolaire « I. Holban » d'Iaşi.
E. Les démarches en vue d'obtenir le paiement des sommes ordonnées par les juridictions
25. Par un jugement du 11 avril 1997, le tribunal de première instance d'Iaşi confirma la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie d'Iaşi (« la Trésorerie ») pour la somme de 6 109 804 ROL représentant la rétribution de la requérante pour la période du 19 septembre 1993 au 31 décembre 1996, telle qu'établie par le rapport d'expertise effectué en l'espèce. La requérante a perçu cette somme le 1er avril 1997.
26. Par un jugement du 19 juin 1998, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 66 100 000 ROL, représentant l'astreinte fixée par le jugement du 29 octobre 1997 du tribunal de première instance d'Iaşi. Cette somme a été versée à la requérante par vingt paiements échelonnés du 6 août 1998 au 4 avril 2000.
27. Par lettres des 13 août et 29 septembre 1998, la Trésorerie informa la requérante, afin de lui expliquer le paiement échelonné, que, par un ordre du 2 mars 1998, le ministère des Finances l'avait informée qu'il ne pouvait virer aux créanciers des institutions publiques (telles que l'Inspection) que des sommes affectées à l'usage propre de l'institution en cause, et que dès lors, le paiement serait exécuté périodiquement, en fonction de la somme existant sur son compte au titre des « matériaux et prestations de services ».
28. Par un jugement du 5 février 1999, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 4 960 911 ROL, représentant le montant établi par une expertise des salaires dus à la requérante pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et les frais de justice octroyés à la requérante par le jugement du 15 mars 1995 du tribunal de première instance d'Iaşi, l'arrêt du 4 décembre 1995 du tribunal départemental d'Iasi et l'arrêt du 6 décembre 1996 de la cour d'appel d'Iaşi. Cette somme a été payée le 15 janvier 1999.
29. Par un jugement du 12 janvier 2000, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 2 300 000 ROL représentant les frais de justice fixés par les décisions suivantes : le jugement du 30 septembre 1998 du tribunal de première instance d'Iaşi, les arrêts des 5 octobre 1998 et 16 avril 1999 du tribunal départemental d'Iaşi et l'arrêt du 5 avril 1999 de la cour d'appel d'Iaşi. Cette somme a été versée à la requérante les 22 décembre 1999 et 12 janvier 2000.
30. Par un jugement du 18 juillet 2000, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 3 981 000 ROL, représentant les frais de justice de la procédure en annulation de la décision de suspension au contrat de travail de la requérante (paragraphes 15 -17 ci-dessus), ainsi que les frais d'exécution. Cette somme fut versée à la requérante les 7 décembre 2000 et 24 janvier, 9 février et 9 mars 2001.
31. Par un jugement du 26 septembre 2000, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 1 518 000 ROL, représentant les frais de justice fixés par l'arrêt du 6 octobre 1999 de la cour d'appel d'Iaşi et par le jugement du 12 janvier 2000 du tribunal de première instance d'Iaşi. Cette somme fut payée les 3 novembre et 7 décembre 2000.
32. Par un jugement du 25 octobre 2000, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie des comptes de l'Inspection et de la Mairie ouverts à la Trésorerie pour les sommes respectives de 29 666 285 ROL et 51 519 926 ROL, telles qu'établies par une expertise comptable effectuée en l'espèce. L'Inspection fut condamnée au paiement de la somme de 29 666 285 ROL représentant les salaires dus et l'astreinte pour la période du 13 février 1998 au 1er avril 1999. Cette somme fut versée à la requérante les 9 mars et 2 avril 2001. Le 8 novembre 2000, la Mairie paya la somme de 51 519 926 ROL représentant les salaires dus et l'astreinte pour la période allant du 1er avril 1999 à la réintégration effective de la requérante le 3 août 2000.
33. Par un jugement du 13 avril 2001, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 8 880 742 ROL, représentant les salaires dus pour la période du 5 août 1997 au 13 février 1998, somme qui fut payée à la requérante le 24 avril 2001.
34. Par un jugement du 5 avril 2001, le tribunal de première instance d'Iaşi ordonna la saisie du compte de l'Inspection ouvert à la Trésorerie pour la somme de 2 000 000 ROL, au titre des frais de justice octroyés à la requérante par l'arrêt du 6 octobre 1999 de la cour d'appel d'Iaşi, somme qui fut payée le 22 février 2002.
35. La requérante a reçu jusqu'au 22 février 2002, au total, la somme de 176 956 668 ROL. Malgré cela, par une lettre du 31 octobre 2003, elle informa la Cour qu'elle attendait toujours de recevoir la somme de 270 000 000 ROL à la suite des décisions judiciaires rendues dans les affaires en cause.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 2 mai 2001
Article 456
« § 2 Le tiers saisi est tenu de déclarer à la juridiction l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et si les obligations en cause sont exigibles. »
Article 457
« Si le tiers saisi doit des sommes au débiteur, la juridiction valide la saisie et condamne le tiers saisi à payer au créancier la somme saisie. »
B. Code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 2 mai 2001
Article 3712
« § 1 Seules peuvent faire l'objet de l'exécution forcée les obligations de payer une somme d'argent, de remettre un bien, de démolir une construction, une plantation ou un autre ouvrage ou de prendre des mesures permises par la loi. »
Article 453
« § 1 Tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, par l'intermédiaire de l'huissier de justice (...) »
Article 457
« § 2 Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'une banque, celle‑ci est tenue de bloquer toutes sommes disponibles et futures, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Dès la date de la saisie et jusqu'à la date du paiement intégral de la créance, le tiers saisi ne peut faire aucun autre versement ni opération qui pourraient diminuer la somme saisie, sous réserve des dispositions contraires de la loi. »
C. Loi no 168/1999
Article 83
« L'inexécution d'une décision définitive ordonnant le paiement des salaires dus, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande d'exécution formée auprès de l'employeur par la partie intéressée, constitue une infraction et est punie de trois à six mois d'emprisonnement ou d'une amende. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. La requérante allègue que la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant le paiement par une institution publique en sa faveur des salaires dus, des astreintes et des frais de justice, a enfreint son droit d'accès à un tribunal, droit garantit par l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes quant à la partie de la requête concernant le paiement du solde restant dû
37. Le Gouvernement considère que la requérante a reçu toutes les sommes qu'elle a demandées selon la procédure interne. Au cas où la requérante estimerait qu'elle aurait dû recevoir plus, le Gouvernement excipe de ce que, pour ce qui est du solde restant dû, elle n'a pas épuisé les voies de recours internes.
38. Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, en vertu des dispositions des articles 453 à 456 du Code de procédure civile, par l'intermédiaire des juridictions ou de l'huissier de justice.
39. Le Gouvernement considère qu'il s'agit là d'un recours adéquat, accessible, efficace et suffisant, selon la jurisprudence des organes de la Convention, pour obtenir l'exécution en nature de l'obligation de payer une somme d'argent (G. c. Belgique, nº 12604/86, décision de la Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125 ; Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 42, § 11 ; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 34, § 62). Par ailleurs, il fait valoir que le juge est soumis au principe de la disponibilité, et qu'il ne peut se prononcer sur l'octroi de sommes d'argent en l'absence de demande de la requérante.
40. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle affirme ne pas avoir encaissé la totalité des sommes dues et ne pas avoir saisi les comptes du débiteur pour le solde restant dû en raison des frais de justice trop élevés dans la procédure d'exécution.
41. La Cour note que la requérante affirme que certaines sommes ne lui ont pas été payées, sans préciser exactement de quelles sommes il s'agit et en vertu de quelles décisions judiciaires elles lui seraient dues.
42. La Cour constate, par ailleurs, que les décisions judiciaires définitives qui condamnaient l'employeur à verser à la requérante des sommes à titre de salaires et d'astreintes, ne constituaient dans le patrimoine de cette dernière qu'une créance déterminable, dans la mesure où ces sommes n'étaient pas fixées. Afin d'obtenir le versement des sommes en cause, la requérante a saisi à plusieurs reprises les comptes du débiteur, procédures pendant lesquelles le montant des sommes dues a été déterminé par les juridictions nationales en se fondant sur les résultats d'expertises comptables contradictoires.
43. A supposer que la requérante ait eu droit à d'autres sommes qui ne lui auraient pas été versées, la Cour constate qu'elle n'a fait aucune diligence afin de les déterminer ni de les obtenir.
44. Bien qu'en principe il ne soit pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Mataxas c. Grèce, nº 8415/02, § 19, 27 mai 2004), la Cour constate que, dans le cas d'espèce, une telle procédure, bien que complexe, était nécessaire, dans la mesure où elle constituait le seul moyen pour déterminer le montant de la créance. En outre, la Cour constate que, pour les sommes pour lesquelles la requérante a saisi les comptes du débiteur, cette voie d'action a abouti à l'exécution des décisions internes définitives.
45. La Cour observe que la requérante n'a pas fourni de justification quant à son inaction relativement aux sommes restant prétendument dues. Ses allégations concernant le montant des frais de justice à exposer pour la procédure de saisie ne sauraient constituer une explication dans la mesure où lesdits frais n'ont pas constitué un obstacle pour la récupération des sommes qui lui ont déjà été versées.
2. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes quant à la partie de la requête concernant la fixation des sommes payées
46. Le Gouvernement considère que les sommes payées à la requérante en vertu des décisions internes définitives ont été déterminées et réactualisées par les juridictions nationales en prenant en compte le taux d'inflation.
47. La requérante conteste le taux d'inflation retenu par les expertises, qui ne correspondrait pas, selon elle, à la réalité économique, ainsi que le mode d'évaluation par les juridictions nationales du montant des astreintes.
48. La Cour constate que les expertises comptables effectuées afin de déterminer les sommes dues par l'employeur ont pris en considération le taux d'inflation pour chaque période, déterminé par des critères économiques. La Cour constate que la requérante n'a pas justifié qu'un autre taux aurait dû être retenu. En tout état de cause, la requérante n'a pas contesté le taux appliqué devant les juridictions nationales. En outre, la Cour constate que le montant de l'astreinte a été fixé par des décisions définitives des juridictions nationales et que la requérante ne l'a pas contesté devant les tribunaux internes.
49. Il s'ensuit que les griefs de la requérante relatifs au versement du solde prétendument dû et au mode de fixation des sommes payées doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
50. Quant au grief de la requérante relatif au retard avec lequel les sommes dues lui ont été payées, la Cour constate qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. Le Gouvernement fait valoir qu'il peut y avoir des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que la non-exécution implique une violation des dispositions de la Convention.
52. Le Gouvernement considère que l'obligation de l'Etat se limite, en l'espèce, à la création et à la mise à la disposition du créancier d'un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter la décision définitive. Il allègue que l'initiative de tout acte d'exécution appartient au créancier, les autorités n'ayant pas l'obligation positive de prendre une telle initiative ex officio. Par conséquent, c'est au créancier de se servir des moyens mis à sa disposition. S'il les utilise et fait appel à la force publique, les autorités de l'Etat doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. Or, en l'espèce, les autorités ont agi de manière efficace et, par conséquent, toutes les sommes demandées par la requérante lui ont été payées.
53. Par ailleurs, selon le Gouvernement, un retard dans l'exécution d'un jugement peut être justifié dans des circonstances particulières (Croitoru c. Moldova, no 18882/02, § 16, 20 juillet 2004). Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, le retard dans l'exécution des décisions judiciaires favorables à la requérante n'est pas déraisonnable selon la jurisprudence de la Cour en la matière (Voytenko c. Ukraine, no 18966/02, § 40, 29 juin 2004).
54. La requérante ne conteste pas le fait qu'elle a reçu le paiement des sommes représentant les salaires, l'astreinte et les frais de justice. Néanmoins, elle fait valoir que les sommes qui lui ont été octroyées par les juridictions internes à la suite des saisies des comptes du débiteur lui ont été versées avec retard ou par des versements échelonnés, ce qui aboutissait à la dévalorisation des sommes dues et, dès lors, à une non-exécution des décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur.
55. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999‑V). En outre, la Cour rappelle que l'administration constitue un élément de l'Etat de droit, son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice, et que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grece, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 41).
56. Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
57. En tout état de cause, la Cour n'est pas appelée à examiner si l'ordre juridique interne de l'Etat est apte à garantir l'exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d'examiner si en l'espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
58. Dans la présente affaire, la requérante a obtenu des décisions judiciaires définitives condamnant son employeur à lui payer les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, des astreintes et les frais de justice. Il convient de noter que certaines sommes ont été payées à la requérante plus de six mois avant la date de l'introduction de la présente requête devant la Cour.
59. Compte tenu du fait que les sommes octroyées par les décisions de justice à la requérante au titre des salaires dus et des astreintes n'étaient pas fixées par celles-ci et dans la mesure où leur montant était fonction de la période écoulée jusqu'à sa réintégration, la Cour note que la requérante devait saisir périodiquement les juridictions nationales afin de faire fixer leur montant. Le montant des sommes a été établi par les juridictions nationales en se fondant sur le résultat d'expertises comptables qui tenaient compte du taux d'inflation pour les périodes en cause. Dès lors, la Cour constate que bien que la procédure soit complexe, la requérante a fait preuve de diligence pour faire exécuter lesdits arrêts. En l'espèce, les juridictions nationales l'ont assistée régulièrement dans ses démarches, en ordonnant la saisie des comptes du débiteur.
60. Cependant, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu'une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Burdov c. Russie, arrêt du 7 mai 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, p. 338, § 35).
61. La Cour observe qu'en l'espèce, l'employeur de la requérante était une institution publique financée par l'Etat, qui lui virait, en conséquence, des sommes dont il indiquait l'affectation. La Cour relève que c'était toujours l'Etat qui, par l'intermédiaire du ministère des Finances, ordonnait à la Trésorerie, tiers saisi dans cette affaire, de prélever les sommes nécessaires pour payer les dettes des institutions publiques, sur les sommes affectées à l'usage propre des institutions débitrices.
62. Bien qu'il y ait eu de l'argent sur le compte bloqué, la Trésorerie a dû refuser parfois de le virer à la requérante, au motif qu'il n'était pas affecté par le ministère au paiement de dettes. Il s'ensuit que l'Etat, par ses propres actes, a rendu impossible le recouvrement immédiat par la requérante des sommes ordonnées par des décisions judiciaires définitives.
63. Par la suite, bien que la Trésorerie ait entrepris le versement des sommes fixées par les jugements ordonnant la saisie du compte du débiteur, la Cour ne peut s'empêcher d'observer que certaines sommes ont fait parfois l'objet de versements échelonnés, en raison du fait qu'aucune somme n'était affectée à l'usage propre de l'Inspection par le ministère des Finances.
64. La Cour rappelle qu'elle a déjà considéré que l'omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l'obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, §§ 36-38, CEDH 2002-III ; Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003 ; Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004 ; Luntre et autres c Moldavie, no 2916/02, §§ 40-41, 15 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
65. En l'espèce, les paiements de certaines sommes étaient échelonnés sur des périodes considérables, allant jusqu'à vingt mois, la somme totale ayant été payée à la requérante le 22 février 2002. La Cour estime que le délai de vingt mois est déraisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention tel qu'il a été interprété par la jurisprudence (voir, mutatis mutandis, les arrêts cités au paragraphe antérieur) et aucune motivation valable n'a été fournie afin de le justifier.
66. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l'espèce, l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. La requérante réclame 190 686 000 ROL au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, représentant la contre-valeur des salaires dus jusqu'à sa réintégration effective.
69. Quant au préjudice moral, la requérante réclame 500 000 000 ROL alléguant que l'impossibilité de faire respecter la décision judiciaire définitive ordonnant sa réintégration et la nécessité de saisir à plusieurs reprises le compte du débiteur ont entretenu chez elle un sentiment d'humiliation et d'incertitude. En outre, la requérante soutient qu'en raison des nombreux litiges et de l'état d'incertitude dans lequel elle s'est trouvée, son état de santé s'était détérioré. En raison du refus de l'employeur de la réintégrer dans son poste, elle a été privée d'une carrière professionnelle.
70. Le Gouvernement souligne que la requérante avait perçu les sommes qui lui étaient dues à titre de salaires et d'astreinte. Par ailleurs, il note que les sommes dues ont été fixées par les juridictions, en se fondant sur les résultats des rapports d'expertise qui avaient pris en compte le taux d'inflation.
71. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre la violation alléguée et la détérioration de l'état de santé de la requérante (Seguin c. France, no 42400/98, § 30, 16 avril 2002). Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que la requérante peut prétendre seulement à des dommages ayant un lien de causalité directe avec la non-exécution des décisions internes définitives.
72. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la durée de la non-exécution de l'obligation de payer des sommes dues en vertu des décisions judiciaires définitives. Cependant, la Cour observe que la requérante ne peut plus prétendre à un quelconque préjudice matériel de ce chef, dans la mesure où elle a reçu les sommes dues à titre de salaires réactualisés jusqu'à la date de sa réintégration. La Cour estime, toutefois, que la requérante a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l'exécution des décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation. La Cour considère, néanmoins, que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif.
73. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 100 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
74. La requérante demande également 1 495 500 ROL pour les frais et dépens encourus pour la correspondance avec la Cour.
75. Le Gouvernement rappelle que les frais de justice peuvent être octroyés s'ils ont été réellement subis par la requérante et s'ils sont raisonnables, en relation avec la violation constatée (il cite notamment les arrêts Cvijetic c. Croatie, du 26 février 2004, § 63 et Jasiuniene c. Lituanie, arrêt du 6 mars 2003, § 55). Il ne s'oppose pas au remboursement des frais mais il considère que la requérante n'a pas justifié ses demandes.
76. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 37 EUR au titre des frais et dépens de la procédure et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
77. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention dans sa partie concernant les sommes déjà versées à la requérante et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 100 EUR (mille cent euros) pour dommage moral ainsi que 37 EUR (trente-sept euros) pour frais et dépens à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement. A ces sommes il sera ajouté tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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