En l'affaire Sacchi c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 86/1995/592/678. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le
24 janvier 1996 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Mario Sacchi,
ressortissant de cet Etat, le 19 septembre 1995, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, l'organisation non
gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 27 juin 1995 relatif
à la requête (n° 25107/94) dont M. Sacchi avait saisi la
Commission le 19 avril 1994;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des
juridictions civiles italiennes ainsi que de l'atteinte, au cours
de cette procédure, "au principe de l'égalité des armes" et qu'il
allègue la violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (droit de toute personne à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal dans un délai raisonnable), 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) (droit à interroger ou faire interroger les témoins
à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge)
et 13 (art. 13) (droit à un recours effectif devant une instance
nationale);
Considérant que le 11 avril 1995 la Commission a retenu
la requête quant au seul grief relatif à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête,
a) demande à la Cour de constater la violation des articles 6
paras. 1 et 3 d), et 13 (art. 6-1, art. 6-3-d, art. 13) de la
Convention et de lui accorder une indemnité pour les préjudices
qu'il aurait subis et le remboursement des frais exposés devant
les juridictions internes et les organes de la Convention, et
b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, car le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe serait un organe
politique dont est membre l'Etat défendeur, partie en cause et
en même temps juge, ce qui créerait un déséquilibre grave et
excessif entre les parties lors de l'examen d'une requête;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) la Convention reconnaît
au Comité des Ministres la compétence de décider le cas
échéant s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention
n'écarte ladite compétence du Comité des Ministres que
dans la mesure où le Comité de filtrage décide de
retenir une affaire pour son examen par la Cour;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention,
la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen
des autres griefs échappe à sa compétence, la Commission
les ayant déclarés irrecevables;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant
accorder au requérant, en cas de constat de violation de
la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne
sera pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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