TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAÇIK c. TURQUIE
(Requête no 60847/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
DÉFINITIF
09/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Saçık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60847/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Aydın Saçık (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 7 juin 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Aydın Saçık, ressortissant turc, est né en 1975 et réside actuellement en Suisse.
6. Le 14 novembre 1997, dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, le PKK-YCK, le requérant, alors étudiant à la faculté de lettres de l'Université d'Istanbul, fut arrêté et placé en garde à vue avec sept autres personnes dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Istanbul (« la Direction »).
7. A la demande de la Direction, la garde à vue du requérant fut prolongée de quatre jours par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur ») (« la cour de sûreté de l'Etat »). Puis, un juge assesseur de cette juridiction prolongea la garde à vue jusqu'au 21 novembre 1997, en raison du nombre important de prévenus et de difficultés quant à l'obtention des preuves.
8. Lors des interrogatoires, le requérant invoqua son droit de garder le silence et ne répondit pas aux questions posées par les policiers.
9. Le 21 novembre 1997, le requérant fut d'abord entendu par le procureur. Devant celui-ci, le requérant nia toute appartenance au PKK-YCK , tout en admettant avoir participé à certaines manifestations organisées par « l'Organisation de la Jeunesse Patriote » afin de protester contre certaines mesures prises par les autorités de l'enseignement supérieur. Reconnaissant que l'Organisation de la Jeunesse Patriote avait des liens avec le PKK-YCK, il soutint cependant n'avoir participé à aucune des activités illégales de cette dernière.
10. Lorsqu'il fut entendu par le juge assesseur, le requérant confirma sa déposition faite auprès du procureur. Le juge ordonna sa remise en liberté au motif qu'il n'y avait pas de preuves et d'indices suffisants pour soupçonner le requérant.
11. Le 24 novembre 1997, le procureur forma opposition à la remise en liberté du requérant. Les juges du fond y firent droit et, le jour même, délivrèrent un mandat d'arrêt contre ce dernier. Par conséquent, le requérant se vit arrêter dans l'enceinte de l'Université d'Istanbul et emmener à la maison d'arrêt d'Üsküdar.
12. Le 1er décembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d'être membre du PKK-YCK, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre.
14. Par un arrêt du 20 avril 1999, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'assistance à une organisation illégale en vertu de l'article 169 du code pénal et le condamna à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Elle considéra que les éléments de preuve contenus dans le dossier - tels que le rapport d'expertise attestant que l'écriture apposée sur les morceaux de papier retrouvés dans la bouche du requérant et faisant référence à l'organisation illégale était bien celle de ce dernier, la déclaration du requérant reconnaissant avoir posé des affiches au nom de ladite organisation, le témoignage d'un coaccusé dans le même sens que les accusations contre le requérant, etc. - confirmaient la culpabilité du requérant.
15. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci, après avoir tenu une audience à laquelle ni le requérant ni son conseil ne furent présents, confirma, par un arrêt du 16 décembre 1999, l'arrêt de condamnation attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, non publié) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003, non publié).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eut pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel, qu'il laisse à l'appréciation de la Cour, et, moral, qu'il évalue à 7 622 euros (EUR).
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 1 524 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour estime qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû exposer certains frais. Dés lors, elle alloue au requérant la somme sollicitée, à savoir 1 524 EUR.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 524 EUR (mille cinq cent vingt- quatre euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy