Résolution CM/ResDH(2010)177[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Said contre les Pays-Bas
(Requête no 2345/02, arrêt du 5 juillet 2005, définitif le 5 octobre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que, dans cette affaire, la Cour a estimé que l’expulsion du requérant vers l’Erythrée, violerait l’article 3 de la Convention (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)177
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Said contre les Pays-Bas
Résumé introductif de l’affaire
Dans cette affaire, le requérant, débouté de sa demande d’asile, alléguait que son expulsion vers l’Erythrée l’exposerait à un risque d’être soumis à des tortures et/ou des traitements inhumains ou dégradants.
Les autorités néerlandaises, considérant que ses déclarations relatives à sa détention par l’armée et sa désertion n’étaient pas plausibles, ont rejeté sa demande d’asile. La Cour européenne a estimé que les déclarations faites par le requérant étaient tout à fait crédibles et cohérentes et qu’elles étaient corroborées par de récents rapports internationaux. Elle a conclu qu’une expulsion du requérant vers l’Erythrée constituerait une violation de l’article 3.
I.Mesures individuelles
La Cour européenne n’a pas octroyé de satisfaction équitable en l’absence d’une demande suffisamment fondée par le requérant.
Le requérant s’est vu accorder l’asile en septembre 2005. Le 14 octobre 2010 un titre de séjour permanent lui a été octroyé. Les autorités néerlandaises ont par ailleurs fourni des assurances qu’elles continueraient à appliquer les lignes directrices pour la mise en œuvre de la loi sur les étrangers en conformité avec l’article 3 de la Convention (voir ci-dessous sous Mesures générales) dans leurs futures décisions concernant le requérant.
II.Mesures générales
Les autorités néerlandaises ont déclaré que, lorsque les juridictions internes réexaminent les décisions administratives en matière d’asile, elles décident ex nunc sur la base des informations disponibles au moment où elles statuent, se prononçant aussi sur la recevabilité de nouveaux faits ou circonstances allégués par l’intéressé. De nouveaux faits ou circonstances peuvent également faire l’objet d’une nouvelle demande d’asile en cas de rejet de la première demande.
Les autorités ont en outre indiqué que, suite à l’arrêt de la Cour, les lignes directrices pour la mise en œuvre de loi de 2000 sur les étrangers avaient été modifiées. Un chapitre spécifique consacré aux réfugiés en provenance d’Erythrée y a été ajouté en vue de veiller en particulier, que les demandes de permis de séjour de déserteurs et d’objecteurs de conscience érythréens soient examinées de manière plus favorable.
L’arrêt a été publié dans diverses revues juridiques aux Pays-Bas (NJCM-Bulletin 2005, pp. 831-843 ; EHRC 2005, pp. 920-928, no 93 ; NJB 2005, p. 2099, no 40 ; et AB 2005/368).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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