TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SADIKOĞULLARI et ERDEM c. TURQUIE
(Requêtes nos 4220/02 et 8793/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sadıkoğulları et Erdem c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 4220/02 et 8793/02) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ramadan Sadıkoğulları et Rauf Erdem (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes E. Kanar et Y. Başara, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 18 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer les requêtes. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1965 et 1968 et résident à İstanbul.
5. Le 11 mai 1992, les requérants furent arrêtés par des policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’İstanbul. Ils étaient soupçonnés d’avoir participé à diverses activités d’une organisation illégale.
6. Le 22 mai 1992, ils furent placés en détention provisoire par le juge de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« CSEI »).
7. Par un acte d’accusation du 1er juin 1992, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre de trois accusés, dont les deux requérants, sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal et l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les requérants étaient accusés d’appartenance à une organisation illégale nommée Direniş Hareketi (mouvement de résistance) et d’avoir participé, à ce titre, à plusieurs actions dont un vol à main armée.
8. Par un premier arrêt du 28 décembre 1993, la deuxième chambre de la CSEI condamna les requérants à quinze ans de réclusion criminelle. Ladite chambre se déclara, par la même décision, incompétente pour une partie des charges.
9. Le 11 juillet 1994, cette décision fut infirmée par un arrêt de la Cour de cassation, pour des motifs procéduraux et lacunes dans l’instruction.
10. Par un nouvel arrêt du 16 juillet 1996, la CSEI requalifia les faits et condamna les requérants à la peine capitale en vertu de l’article 146 du code pénal, pour tentative de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie. Précisant toutefois que selon le code de procédure pénale, la juridiction de première instance ne saurait fixer une peine plus lourde suite à un arrêt de cassation en faveur des accusés, elle maintint la peine de réclusion de quinze ans pour chacun des requérants.
11. Le 12 juin 1997, la décision de la CSEI fut infirmée une deuxième fois par la Cour de cassation pour des motifs procéduraux.
12. Le 7 juillet 1998, la CSEI rendit un troisième arrêt par lequel elle condamna les deux requérants cette fois-ci à « vingt-huit ans et quatorze mois » de réclusion criminelle.
13. Le 15 février 1999, la Cour de cassation infirma une troisième fois l’arrêt rendu par la CSEI, au motif du « défaut de motivation qui permette le contrôle de la Cour de cassation ».
14. Le 4 avril 2000, la CSEI, par une motivation plus détaillé, condamna les requérants à trente-et-un ans, onze mois et dix jours de réclusion criminelle chacun.
15. Par un arrêt du 19 février 2002, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la CSEI pour la quatrième fois, pour des motifs de procédure et de technique judiciaire.
16. Par un arrêt du 7 mars 2002 rendu par le CSEI, les requérants furent condamnés finalement à vingt-huit ans et quatorze mois de réclusion.
17. Le 14 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt sur le fond, avec des rectifications sur un point relatif à la procédure d’exécution. L’arrêt devint ainsi définitif.
18. Lors de la procédure, la question de la remise en liberté provisoire des requérants fut régulièrement examinée, d’office ou à leur demande, et à chaque fois rejetée par des motifs stéréotypés, tels que « la nature du crime, le contenu du dossier, l’état des preuves ».
19. Les requérants s’opposèrent au rejet de leur remise en liberté lors de la procédure au moins une fois, le 5 juin 2001, en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention. Cette demande fut rejetée, par un examen sur dossier et sans motivation, par la 3ème chambre de la CSEI.
20. Le 21 avril 2003 M Erdem et le 22 novembre 2003 M. Sadıkoğulları furent remis en libération provisoire pour des motifs de santé.
21. Le 17 décembre 2004, le nouveau code de procédure pénale fut publié au Journal officiel. Suite aux modifications législatives, à une date non déterminée, les requérants saisirent la cour d’assises d’Istanbul d’une demande d’adaptation de leur condamnation au regard de la loi no 5237 (voir paragraphe 25 ci-dessous).
22. Par un jugement du 5 juin 2008, ladite cour statua qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer au cas des requérants la loi no 5237, étant donné qu’ils avaient été condamnés en vertu de dispositions qui étaient davantage en leur faveur que celles en vigueur.
23. Les requérants introduisirent un recours contre ce dernier jugement. L’affaire se trouve encore pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Le nouveau code de procédure pénale fut introduit par la loi no 5271, publiée au Journal officiel le 17 décembre 2004.
25. Aux termes de l’article 7 § 2 de la loi no 5237 portant modification du code pénal, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de la commission d’une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, c’est la loi la plus favorable qui doit être appliquée à l’auteur de l’infraction.
26. L’article 9 de la loi no 5252 relative aux modalités de mise en œuvre et d’application du code pénal se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« Procédure relative à l’application des dispositions favorables
Dans les cas où les dispositions favorables du code pénal turc peuvent s’appliquer d’office en ce qui concerne les condamnations devenues définitives avant le 1er avril 2005, il peut également être statué sans tenir d’audience.
(...)
La disposition favorable se détermine par l’application aux faits de l’ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent. »
27. Le 31 janvier 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation adopta une décision dont les passages pertinents figurent dans l’arrêt Yayan c. Turquie, no 9043/03, § 30, 27 novembre 2007.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
28. Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent des durées excessives de leur garde à vue et de leur détention provisoire. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge (...) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que la garde à vue des requérants a pris fin en 1992, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Elle rejette ainsi la partie du grief concernant le délai de la garde à vue, en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
31. Quant au grief relatif à la durée de la détention provisoire, la Cour note que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Les requérants réitèrent leurs allégations.
33. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention en cause n’est pas excessive. Le maintien en détention des requérants a été selon lui justifiée en raison du caractère de l’infraction et de la gravité des charges reprochées aux requérants.
34. La Cour se réfère au récapitulatif dans l’affaire Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007‑... (extraits)), relatif aux principes appliqués dans sa jurisprudence dans les affaires concernant la durée de la détention provisoire.
35. Conformément à ces principes, après déduction des périodes où les requérants se trouvaient au statut de « détenus régulièrement après condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, du temps global où ils ont été privés de leur liberté avant leur condamnation définitive, la période à prendre en considération en l’espèce est de cinq ans et onze mois.
36. La Cour a de nombreuses fois constaté une violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans des affaires soulevant des problèmes similaires au cas de l’espèce (voir, par exemple, Karagöz c. Turquie, no 5701/02, 20 octobre 2005, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, Atıcı c. Turquie (no 1), no 19735/02, 10 mai 2007).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a soumis aucun argument qui l’amène à une conclusion différente dans le cas de l’espèce. Eu égard à sa jurisprudence pertinente, la Cour considère que la durée de la détention provisoire des requérants était excessive et contrevenait à l’article 5 § 3 de la Convention (voir aussi Gökçe et Demirel c. Turquie, no 51839/99, §§ 43‑45, 22 juin 2006).
38. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Les requérants dénoncent le « non-respect du délai raisonnable dans la procédure pénale » et invoquent en substance l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour note que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 11 mai 1992, date d’arrestation des requérants, pour prendre fin le 14 novembre 2002, avec l’arrêt définitif rendu par la Cour de cassation. A cet égard, la Cour observe qu’il convient de considérer la procédure d’adaptation de la condamnation des requérants au regard de la loi no 5237 portant réforme du code pénal comme une opération procédurale distincte, qui n’est pas à inclure dans le calcul du délai examiné en l’espèce (voir, par exemple, Kartal et Kızıldağ c. Turquie, no 59641/00, § 53, 8 avril 2008).
La procédure en litige a donc duré environ dix ans et six mois, devant deux instances qui ont rendu au total dix décisions.
42. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II)
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir, parmi nombreux autres, Özkan et Adıbelli c. Turquie, no 18342/02, §§ 51-55, 9 janvier 2007).
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Les requérants réclament chacun 50 000 nouvelles livres turques (« TRL », l’équivalent de 23 000 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel et 75 000 TRL (l’équivalent de 5 000 EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. En ce qui concerne le dommage matériel, les requérants se basent sur les pertes de revenus qu’ils auraient subies du fait de leur incarcération.
48. Le Gouvernement estime ces demandes non-justifiées et les montants excessifs.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Les requérants demandent également la somme globale de 80 400 TRL (38 000 EUR environ), pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Ils soumettent à la Cour une liste détaillée des frais de déplacement des avocats pour les visites en prison. Ils fournissent également le détail des frais postaux et de traduction exposés lors de la procédure devant la Cour, ainsi que le barème tarifaire du barreau d’Istanbul ainsi que le décompte d’heures de travail et de frais établi par leur avocat.
51. Le Gouvernement estime le montant injustifié et excessif.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire (l’article 5 § 3) et de la durée de la procédure (l’article 6 § 1) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral et la somme globale de 2 000 EUR (deux mille euros) pour les deux requérants au titre de frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû, par les requérants, à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy