Résolution CM/ResDH(2020)42
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 mars,
lors de la 1369e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
19156/07+
SAFONOVA ET AUTRES
20/12/2018
20/12/2018
39029/05+
ARKHIPOV ET AUTRES
12/10/2016
12/01/2017
48479/13
ANIFER
26/07/2018
26/10/2018
72681/10
GARBUZ
19/02/2019
19/05/2019
81639/17
SANCHYSHYN
07/03/2019
07/03/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de la durée excessive des procédures pénales / civiles ainsi que de l’absence de recours effectif (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
-de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
-de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations communiquées par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir DH-DD(2019)1151) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue dans ces affaires, étant donné que les procédures internes ont été menées à leur terme et que toutes les mesures individuelles requises ont également été prises pour les autres violations constatées par la Cour, à savoir que l’obligation des requérants de ne pas se soustraire à la justice dans l’affaire Sanchyshyn a été levée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Merit et Svetlana Naumenko et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
Notant que les questions relatives à la durée excessive de l’obligation de ne pas se soustraire à la justice, soulevées dans l’affaire Sanchyshyn, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Ivanov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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