DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE S.A.GE.MA S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 40184/98)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2000
DÉFINITIF
18/10/2000
En l’affaire S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Fischbach, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, la S.A.GE.MA S.N.C. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 11 mars 1998 sous le numéro de dossier 40184/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 21 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 30 août 1988, la requérante assigna les sociétés BRC s.p.a. et K.G. s.r.l. et M. P., devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de brevets.
4. La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1988 et se termina, douze audience plus tard, le 21 octobre 1997. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 mars 1996. Entre-temps, le 17 décembre 1992 la société requérante fut mise en liquidation, tandis que le 21 décembre 1993 une des parties défenderesse fut mise en faillite.
5. A une date non précisée, la requérante reprit la procédure[1] et l'audience de plaidoiries eut lieu le 24 mai 1996. Par jugement du 13 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
6. Le 25 mars 1997, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. A l'audience qui se tint le 23 juin 1997, le conseiller de la mise en état suspendit l'exécution provisoire du jugement et renvoya l'affaire au 26 janvier 1998. Les parties étant parvenues à un règlement amiable le 12 août 1997, elles ne se présentèrent pas à cette audience.
7. Dans une précédente requête introduite à la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 23473/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 17 janvier 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et n'avait pas jugé nécessaire d'examiner s'il y avait eu une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le 11 septembre 1995, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 13 septembre 1996, le gouvernement italien fut condamné à verser à la requérante 2 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 2 000 000 lires au titre des frais et dépens.
8. La requérante a saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui la date initiale à prendre en considération, si tant est qu’il puisse y avoir une deuxième requête pour une même procédure, serait le 13 septembre 1996, date de la résolution du Comité des Ministres condamnant l’Italie à verser une satisfaction équitable à la requérante. La durée de la procédure postérieure à cette date étant raisonnable.
11. La Cour rappelle que le Comité des Ministres a déjà conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour la période du 30 août 1988 au 17 janvier 1995, date de l’adoption du Rapport de la Commission. La période que la Cour est à présent amenée à considérer a débuté le 18 janvier 1995 et s'est terminée le 12 août 1997 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H. arrêts Pailot c. France du 22 avril 1998 ; Recueil 1998-II, p. 787 ; Leterme c. France du 29 avril 1998 ; Recueil 1998-III, p. 988 ; Rando c. Italie du 15 février 2000 § 17).
12. Elle a donc duré plus de deux ans et six mois, pour deux instances. La Cour observe, tout d’abord, que ce laps de temps, qui ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de la procédure (la fin de l’instruction puis la mise en délibéré de l’affaire devant le tribunal d’instance et la procédure devant la cour d’appel au cours de laquelle les parties parvinrent à un règlement amiable). Toutefois, elle se doit de relever que ce délai s’ajoute à une période globale assez importante qui avait déjà fait l’objet d’un constat de violation de l’article 6 § 1 par la Commission européenne des Droit de l’Homme.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu, en l’espèce, une nouvelle violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 411 961 278 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 6 000 000 ITL à titre de réparation du dommage moral.
B.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1] Dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention, la Commission a pris en considération la procédure jusqu’à la date d’adoption du rapport le 17 janvier 1995.
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