DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAĞNAK c. TURQUIE
(Requête no 45465/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sağnak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45465/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Saygı Sağnak (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 décembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Altay, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 25 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul.
5. Le 20 avril 1999, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation armée illégale TKP/ML-TIKKO, le requérant fut arrêté à Istanbul.
6. Le rapport médical du même jour établi par l'hôpital de Haseki indiqua l'absence de traces de coups et de blessures sur le corps du requérant.
7. Le rapport médical du 24 avril 1999 établi par l'hôpital de Haseki précisa que le requérant ne présentait pas de traces de coups et de blessures sur son corps.
8. Le rapport médical du 25 avril 1999 établi par l'institut médicolégal de Beyoğlu confirma le rapport médical du 24 avril 1999. Ce rapport médical indiqua qu'à l'issue de l'examen médical du requérant, celui-ci ne présentait pas de traces de coups et de blessures sur son corps.
9. Le 25 avril 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République, devant lequel il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il déclara que sa déposition faite lors de sa garde à vue, le 22 avril 1999, avait été obtenue sous la torture et qu'il l'avait signée sous la contrainte. Il précisa en outre qu'il ne connaissait pas les autres accusés.
10. Le 25 avril 1999, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Il réitéra sa déposition faite devant le parquet. Il répéta que sa déposition faite lors de sa garde à vue avait été obtenue sous la torture, que les policiers avaient préparé le document et qu'il l'avait signé sous la contrainte. A la lecture du rapport médical, il déclara qu'il avait été torturé sans que des traces ne soient visibles sur son corps. Il contesta également les procès-verbaux de confrontation avec les autres accusés ainsi que le procès-verbal de reconstitution des lieux. Le juge ordonna le placement en détention provisoire du requérant en tenant compte de la nature et de la qualification de l'infraction ainsi que de l'état des preuves.
11. Le 27 avril 1999, le requérant fut placé en détention à la maison d'arrêt d'Ümraniye (Istanbul).
12. Par un acte d'accusation du 3 juin 1999, douze personnes, dont le requérant, furent poursuivies pour aide et appartenance à une organisation armée illégale.
13. Le 10 octobre 2001, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond.
14. Par un arrêt du 22 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de dix-huit ans et vingt-trois jours, ainsi qu'à une amende pénale. Elle rejeta la demande de mise en liberté du requérant.
15. Par un arrêt du 17 avril 2003, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat en demandant un examen complémentaire de la situation du requérant ainsi que des autres coaccusés.
16. Par un arrêt du 2 novembre 2004, la cour d'assises d'Istanbul, devenue compétente après l'abolition des cours de sûreté de l'Etat, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant. Elle motiva son arrêt en tenant compte de la nature et de la qualification de l'infraction pour laquelle l'intéressé était poursuivi, de l'état des preuves ainsi que de la peine minimale encourue.
17. Du 25 août 1999 au 3 septembre 2004, la cour tint dix-huit audiences. Elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant ou rejeta ses demandes de mise en liberté provisoire :
– soit parce qu'il n'avait pas été entendu complètement en sa défense, eu égard au contenu du dossier et à l'état des preuves ;
– soit eu égard à l'état des preuves, à la durée de sa détention provisoire actuelle et au contenu du dossier ;
– soit compte tenu de la nature et de la qualification de l'infraction reprochée, de l'état des preuves et de la date de commission de l'infraction ainsi que de la période passée en détention ;
– soit sans motivation.
18. Le 22 décembre 2004, la cour d'assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l'infraction reprochée, de l'état des preuves et de la date de commission de l'infraction ainsi que de la période passée en détention.
19. Du 30 septembre 2005 au 27 juin 2008, la cour d'assises tint onze audiences. Elle demanda à nouveau le dossier de l'affaire pendante devant le 1er tribunal correctionnel de Fatih afin de déterminer l'adresse du requérant. Au cours de la dernière audience, elle demanda l'examen des empreintes digitales du requérant par l'institut médicolégal.
20. A ce jour, la procédure est toujours pendante devant la cour d'assises d'Istanbul.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne dans l'affaire Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, § 19, 5 juin 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
23. Le requérant conteste cette exception du Gouvernement.
24. La Cour relève qu'en se plaignant de la durée de sa détention, le requérant allégue également l'absence d'une voie de recours pour la contester et obtenir un contrôle juridictionnel de son maintien en détention. Partant, l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement est étroitement lié au bien-fondé du grief déduit de la violation de l'article 5 § 4 et la Cour décide de la joindre au fond.
25. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l'article 5 § 3
26. Le requérant se plaint de la durée de sa détention, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
27. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il explique que la détention du requérant était justifiée en raison des infractions qui lui étaient reprochées afin de sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes. Il précise qu'il y avait un risque qu'il quitte la Turquie, qu'il supprime les preuves et les traces des infractions et menace les éventuels témoins. Il précise qu'il n'y a aucune période d'inactivité attribuable aux autorités judiciaires. Enfin, conformément au code pénal, la période passée en détention sera déduite de sa peine d'emprisonnement.
28. Le requérant réitère son allégation.
29. La Cour constate que la durée de la détention du requérant a commencé le 20 avril 1999, date de son arrestation, et s'est terminée le 22 décembre 2004, date de sa mise en liberté par la cour d'assises d'Istanbul. Elle a donc duré cinq ans et huit mois environ.
30. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu'au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Tüm c. Turquie, no 11855/04, § 41, 17 juin 2008).
31. En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que les juridictions nationales ont pris en considération le critère du temps écoulé. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'Etat puis la cour d'assises ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et confirmé son maintien en détention en se fondant sur des motifs identiques, voire stéréotypés, tels que la nature et la qualification de l'infraction reprochée, l'état des preuves, la date de commission de l'infraction ou la durée de la période passée en détention (paragraphe 17 ci-dessus).
32. Or, la Cour note que si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Doğan Yalçın c. Turquie, no 15041/03, § 37, 19 février 2008, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, § 50, 18 juillet 2006).
33. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré des articles 5 § 3 et 13
34. Le requérant se plaint de l'absence de voie de recours pour contester la durée de son maintien en détention. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention (lex specialis), qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
35. Le Gouvernement allègue que sur le fondement de l'article 298 de l'ancien code pénal, le requérant pouvait contester la légalité de sa détention.
36. Le requérant conteste cette thèse et réitère son allégation.
37. La Cour a déjà examiné la voie de recours invoquée par le Gouvernement. A cet égard, elle a déjà constaté que ce recours ne respectait pas le principe du contradictoire ni celui de l'égalité des armes (Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 48-51, 5 juin 2007, et Getiren c. Turquie, no 10301/03, §§ 114-116, 22 juillet 2008). Elle considère qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a mis en avant aucun fait ou argument permettant de se départir de cette jurisprudence.
38. Partant, elle rejette l'exception du Gouvernement déduite du non épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l'article 5 § 5
39. Le requérant se plaint de l'absence d'une voie d'indemnisation concernant son grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention. Il invoque l'article 5 § 5, ainsi libellé :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
40. Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait introduire un recours en dommages-intérêts sur le fondement de la loi no 466 pour obtenir réparation de sa détention. Par ailleurs, le Gouvernement relève que le 4 décembre 2004 un nouveau code de procédure pénale a été adopté dont les articles 141 et 142 prévoient les conditions d'un tel recours.
41. La Cour prend note des informations données par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle note que le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 2005, ne s'applique que pour les actes ou faits commis à partir du 1er juin 2005. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres à l'espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu'une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l'époque pertinente (voir, entre autres, Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, § 39, 3 octobre 2006).
42. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que peut être demandé réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire. En effet, la Cour a conclu que le requérant avait été maintenu en détention en violation de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 33 ci-dessus).
43. La Cour, tenant compte du fait que la procédure est toujours pendante (paragraphe 20 ci-dessus), relève que les hypothèses de réparation visées par l'article 1 de la loi no 466 (relative à l'indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière) supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or, ici, la détention litigieuse était conforme à la législation interne, de sorte que le requérant ne pouvait obtenir une réparation. (Çiçekler c. Turquie, no 14899/03, § 64, 22 décembre 2005, et, mutatis mutandis, Karaduman et autres c. Turquie, no 8810/03, § 95, 17 juin 2008).
44. Partant, il y a donc eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Grief tiré de l'article 6 § 1
45. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
46. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
47. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
48. La période à considérer a débuté le 20 avril 1999, date de l'arrestation du requérant, et n'avait pas encore pris fin à la date de l'adoption du présent arrêt. Elle avait à cette dernière date déjà duré dix ans et cinq mois, pour deux instances.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
50. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité, et Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 31, 22 décembre 2005).
51. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
52. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 c)
53. Le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de l'enquête préliminaire. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
54. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant les juridictions internes.
55. Le requérant réitère ses allégations.
56. La Cour constate que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Partant, le requérant soulève ce grief de manière prématurée. Toutefois, il lui sera loisible de présenter une nouvelle requête au sujet de ce grief lorsque la procédure devant les juridictions internes sera terminée.
57. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
58. Le requérant se plaint également du fait qu'en Turquie il n'existe aucune juridiction auprès de laquelle on puisse se plaindre de la durée excessive d'une procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
59. Le Gouvernement conteste cette thèse.
60. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
61. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
62. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique turc n'offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure pénale (Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 38 et 51, 16 juillet 2009).
63. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
64. Le requérant se plaint également du fait qu'il aurait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention.
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
65. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il explique que les rapports médicaux indiquent l'absence de traces de coups et de blessures sur son corps. Il soutient par ailleurs que ni son avocat ni lui-même n'ont déposé de plainte pénale au sujet de ses allégations. A cet égard, il fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
66. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement dans la mesure où elle estime que ce grief est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
67. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Güzel c. Turquie, no 71908/01, § 68, 5 décembre 2006 Hüsniye Tekin c. Turquie, no 50971/99, § 43, 25 octobre 2005, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004).
68. La Cour relève que trois rapports médicaux ont été établis au début, pendant et à la fin de la garde à vue du requérant. Elle a examiné avec attention les éléments de preuve soumis à son appréciation. Ces rapports médicaux indiquent l'absence de lésions ou de traces sur le corps du requérant. Par ailleurs, le requérant ne précise pas de manière circonstanciée les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis. Partant, la Cour n'est pas convaincue par les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
69. Eu égard à ces considérations et aux circonstances de la présente affaire, la Cour conclut que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d'établir que le requérant a subi, comme il le prétend, des mauvais traitements de la part de la police pendant sa garde à vue.
70. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 15 000 EUR pour le dommage moral qu'il aurait subi.
73. Le Gouvernement conteste ces montants.
74. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, eu égard à son constat de violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention (paragraphes 33, 38 et 44 ci-dessus) ainsi que des articles 6 § 1 et 13 (paragraphes 52 et 63 ci-dessus), la Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
75. Le requérant demande également 566[1] livres turques (TRL) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 4 720[2] TRL pour ceux engagés devant la Cour. Le requérant fournit copie des factures. Il réclame également 350 TRL pour frais de traduction et de secrétariat, pour lesquels il ne présente aucun justificatif.
76. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande au titre des frais de traduction et de secrétariat. Elle estime raisonnable la somme de 2 668 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et de la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 §§ 3, 4 et 5, 6 § 1 (durée) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 668 EUR (deux mille six cent soixante-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. Soit environ 445 EUR
[2]. Soit environ 2223 EUR
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