TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAHLI c. BELGIQUE
(Requête n° 38707/97)
ARRÊT
(Radiation – règlement amiable)
STRASBOURG
9 janvier 2001
En l’affaire Sahli c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38707/97) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant algérien, M. Mohamed Sahli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Claire Nimal, avocate au barreau de Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice.
3. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 21 octobre 1994. Le 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1999, et le requérant y a répondu le 2 juin 1999.
7. Le 23 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
8. Le 30 novembre 1999, la greffière de section s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Après un échange de correspondance, le Gouvernement et le conseil du requérant ont envoyé, les 28 août et 15 septembre 2000 respectivement, des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le 19 avril 1966, le requérant, alors âgé de trois ans et sept mois, arriva en Belgique dans le cadre du regroupement familial. Depuis lors, à l’exception d’une période de près de deux ans en Algérie (février 1984-janvier 1986), il y a toujours vécu avec ses parents et ses trois frères, dont deux possèdent la nationalité belge. Le père du requérant décéda en Belgique en 1970. Le requérant est titulaire d’un permis d’établissement.
10. Dès 1979, avant l’âge de la majorité pénale, le requérant fit l’objet de mesures prises par la juridiction de la jeunesse de Bruxelles. Par la suite il a encouru plusieurs condamnations, faits qui justifièrent la prise contre lui en date du 20 février 1987 d’un premier arrêté d’expulsion assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.
11. Après son retour d’Algérie, de nouvelles condamnations justifièrent la prise d’un deuxième arrêté royal d’expulsion en date du 21 octobre 1994. Contre cette mesure notifiée le 3 août 1995, le requérant introduisit deux recours devant le Conseil d’Etat, l’un en suspension de l’exécution de l’arrêté royal, l’autre en annulation. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allégua que l’acte attaqué portait atteinte à sa vie familiale et privée et fit notamment valoir que son état de santé psychiatrique était tel qu’il se trouvait dans l’impossibilité de vivre seul, surtout dans un pays étranger où il n’avait aucun repère.
12. Par un arrêt du 31 août 1995, le Conseil d’Etat ordonna la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Par un arrêt du 24 avril 1997, il rejeta la requête en annulation de l’arrêté d’expulsion.
EN DROIT
13. Le 28 août 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« En vue du règlement amiable de l’affaire en cause de M. Mohamed SAHLI contre la Belgique, introduite par requête portant le numéro (...) 38707/97, le gouvernement belge offre de retirer la décision incriminée (arrêté royal d’expulsion du 21 octobre 1994) frappant le requérant dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la décision de la Cour en application de l’article 38 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Suite au retrait de la décision incriminée, un titre d’établissement (soit une carte d’identité d’étranger) d’une durée de validité de 5 ans automatiquement prorogeable sera délivré à M. SAHLI.
Ce retrait vise au règlement définitif de ce dossier.
Par ailleurs, cette offre n’implique, dans le chef de la Belgique, aucune reconnaissance d’une violation des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En outre, le requérant accepte, en contrepartie, de retirer la requête introduite à Strasbourg et renonce à toute action ultérieure contre le Gouvernement belge concernant le même objet auprès d’une autre juridiction nationale ou internationale.
Par ailleurs, tant le requérant que le Gouvernement belge s’engagent à ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. »
14. Le 22 septembre 2000, la Cour a reçu la déclaration, signée par la représentante du requérant.
« Le requérant M Mohamed SAHLI marque son accord sur la proposition de règlement amiable du 28 août 2000 faite par le Gouvernement belge. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À L’UNANIMITÉ,
1.Décide, de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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