Résolution ResDH(2001)77
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 9 janvier 2001
dans l’affaire Sahli contre la Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001,
lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 janvier 2001 dans l’affaire Sahli et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38707/97) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mohammed Sahli, ressortissant algérien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant serait contraire aux articles 3 et 8 de la Convention ;
Considérant que dans son arrêt du 9 janvier 2001 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement s’inspirait du respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Belgique retirerait la décision incriminée (arrêté royal d’expulsion du 21 octobre 1994) frappant le requérant dans un délai de trois mois à dater de la notification de l’arrêt de la Cour et qu’un titre d’établissement (soit une carte d’identité d’étranger) d’une durée de validité de 5 ans automatiquement prorogeable lui serait délivré ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a pris, en faveur du requérant, les mesures auxquelles il s’était engagé au terme de ce règlement amiable (voir l’annexe à la résolution),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)77
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l’examen de l’affaire Sahli
par le Comité des Ministres
Le 17 septembre 2000, le Ministre de l’intérieur a pris un arrêté royal retirant l’arrêté royal d’expulsion frappant M. Sahli. Une nouvelle carte d’identité d’étranger d’une durée de validité de 5 ans automatiquement prorogeable a été délivrée au requérant qui a, par ailleurs, été réinscrit sur les registres de la population de Schaarbeek, ville où il réside.
Le Gouvernement de la Belgique estime donc qu’il a rempli les engagements auxquels était subordonné le règlement amiable.
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