DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAHMO c. TURQUIE
(Requête no 57919/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şahmo c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57919/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ali Şahmo (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Karakuş, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 14 mars 2002, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, Ali Şahmo, est né en 1961. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Ceyhan.
6. Le 25 décembre 1995, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la police d’Adana. Il fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet des activités d’une organisation armée d’extrême gauche. On reprochait au requérant d’avoir organisé et armé des militants de cette organisation dans la ville d’Adana.
7. A la suite des interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu’au 8 janvier 1996 dans les locaux de la section anti-terroriste de la police d’Adana, le requérant fut conduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Il affirma devant le procureur qu’au cours des interrogatoires, les policiers avaient apposé une fausse signature en bas d’un document contenant des aveux inventés.
8. Le 8 janvier 1996, le requérant contesta devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat les accusations dirigées contre lui.
9. Par un acte d’accusation du 16 janvier 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya accusa le requérant d’être membre d’une organisation armée visant à bouleverser, par la force, l’ordre constitutionnel. Il requit sa condamnation en vertu des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Par un arrêt du 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 17 ans et 6 mois. La cour décida de ne pas prendre en considération les procès-verbaux établis lors de l’enquête de police en tant que preuve dans la condamnation du requérant, faute de réponse de l’institut médico-légal sur l’authenticité de la signature du requérant apposée sur ces derniers. Elle considéra néanmoins que les autres éléments de preuve figurant au dossier (procès-verbal d’arrestation d’un autre membre de l’organisation illégale, dépositions d’autres membres de cette organisation dans d’autres procédures pénales, etc.) venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations. La cour de sûreté de l’Etat estima qu’il n’y avait pas lieu de réduire la peine infligée au requérant en application de l’article 59 du code pénal, faute de circonstances atténuantes et en raison des actes d’indiscipline du requérant pendant le procès.
11. Sur pourvoi du requérant, et par un arrêt du 27 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Le requérant se plaint également de n’avoir pas eu droit à un procès équitable, notamment, en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires pendant sa garde à vue, qu’il n’a pas eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge devant la cour de sûreté de l’Etat, que les procès-verbaux établis par la police lors de sa garde à vue étaient fictifs et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué en temps utile.
Le requérant invoque, à ces égards, l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) (...) avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...);
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n’a formulé à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes son grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.
15. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
16. En second lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, le grief concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient que la décision interne définitive concernant ce grief est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir du 19 novembre 1999, date de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Or, il souligne que la requête a été introduite le 11 avril 2000. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (Kalan c. Turquie (déc.), n o 73561/01, 2 octobre 2001).
17. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie, (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, et Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
20. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
22. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
23. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
24. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l’absence de communication de l’avis du procureur général, voir Işık c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003 ; quant à l’absence d’assistance d’un avocat lors des intorrogatoires durant la garde à vue, Akkaş c. Turquie, no 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre 2003 ; Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, §§ 78-79, 21 décembre 2000 ; Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004, et Ünal c. Turquie, no 48616/99, 10 novembre 2004).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 29 juillet 2002, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné que le requérant n’a pas soumis ses prétentions dans le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
27. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
28. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’ y a pas lieu d’allouer au requérant une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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