Résolution CM/ResDH(2010)17[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sahin et Sommerfeld contre Allemagne
(Requêtes no 30943/96 et no 31871/96, arrêts du 8 juillet 2003, Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le traitement discriminatoire des requérants en raison du rejet de leurs demandes de droit de visite à l’égard de leurs enfants nés hors mariage et, dans l’affaire Sommerfeld, également le fait que le requérant a été privé d’une voie de recours supplémentaire dans la procédure sur le droit de visite au motif qu’il était père d’un enfant né hors mariage (violations de l’article 14 combiné avec l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir de nouvelles violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)17
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires
Sahin et Sommerfeld contre Allemagne
Résumé introductif des affaires
Les deux affaires concernent le rejet par les juridictions nationales, en 1991-1994, des demandes des requérants tendant au droit de visite à l’égard de leurs enfants nés hors mariage. La Cour européenne a estimé que les requérants avaient subi un traitement discriminatoire dans la mesure où, au moment des faits, les articles 1634§1 et 1711§2 du code civil prévoyaient sans justification des critères différents rendant plus difficile pour les pères d’enfants nés hors mariage d’obtenir un droit de visite à l’égard de leurs enfants que pour les pères d’enfants légitimes ayant divorcé (violations de l’article 14 combiné avec l’article 8).
Dans l’affaire Sommerfeld, la Cour a en outre estimé que le requérant avait subi un traitement discriminatoire dans la mesure où il n’avait pas pu former un recours supplémentaire selon l’article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, laquelle voie était ouverte, au moment des faits, aux seuls pères d’enfants légitimes ayant divorcé (violation de l’article 14 combiné avec l’article 8).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Sahin (30943/96)
-
20 000 EUR
4 500 EUR
24 500 EUR
Payé le 01/09/2003
Sommerfeld (31871/96)
-
20 000 EUR
2 500 EUR
22 500 EUR
Payé le 20/08/2003
b) Mesures individuelles
Dans l’affaire Sahin, les autorités allemandes ont déclaré en décembre 2003 que le requérant avait à tout moment la possibilité de saisir les autorités compétentes d’une nouvelle demande de droit de visite à l’égard de son enfant. Ce dernier est désormais majeur.
Dans l’affaire Sommerfeld, l’enfant du requérant a eu 18 ans en 1999. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne s’avère nécessaire.
II.Mesures générales
En ce qui concerne les violations causées par la législation en matière familiale, des mesures générales ont été adoptées à la suite de l’affaire Elsholz (close par la résolution finale ResDH(2001)155, adoptée le 17/12/2001). En conséquence, les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite, contenues dans le Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) allemand, ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d’entre elles ont été abrogées par la nouvelle loi sur les affaires familiales (Reform zum Kindschaftrecht) du 16/12/1997, entrée en vigueur le 1/07/1998. En particulier, selon l’article 1626a§1 dans sa version amendée, les parents d’un enfant mineur né hors mariage exercent conjointement la garde s’ils font une déclaration à cet effet ou s’ils se marient. Aux termes de l’article 1684, dans sa version amendée, un enfant a le droit de voir ses deux parents, qui ont chacun l’obligation d’avoir des contacts avec l’enfant et disposent d’un droit de visite à son égard. Les tribunaux des affaires familiales peuvent fixer l’étendue du droit de visite ainsi que des modalités plus précises de son exercice ; ils peuvent aussi limiter ou suspendre ce droit si une telle mesure est nécessaire pour le bien-être de l’enfant.
L’article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, qui a provoqué la seconde violation dans l’affaire Sommerfeld, a été abrogé par la loi de 1997 sur les affaires familiales (voir §36 de l’arrêt). L’article 63 prévoit désormais le droit de former un recours supplémentaire afin de contester la décision rendue en appel. Les autorités ont également déclaré qu’il existait désormais de nouvelles dispositions relatives aux droits procéduraux des parents d’enfants nés hors mariage.
Enfin, les deux arrêts ont été publiés dans le Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ, 2004, pp. 707-714).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que l’Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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