Résolution ResDH(2005)71
concernant l'iniquité des procédures en indemnisation au titre de la détention provisoire
(affaire Sajtos contre la Grèce et deux autres affaires (voir Annexe))
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus dans l'affaire Sajtos contre la Grèce et deux autres affaires (voir pour plus de détails l'Annexe) et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Grèce introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 34 de la Convention, respectivement le 14 juin 1999, le 4 octobre 2000 et le 13 décembre 2000, et que la Cour a déclaré recevables les griefs des requérants concernant l'iniquité des procédures en indemnisation, après acquittement ou classement sans suite, ainsi que le traitement inhumain et dégradant subi pendant la détention provisoire dans l'affaire Sakkopoulos (voir pour plus de détails l'Annexe);
Rappelant que la Cour européenne a constaté par la suite dans toutes ces affaires que les procédures en indemnisation au titre de la détention provisoire avaient été inéquitables en ce que les décisions des tribunaux pénaux n'avaient pas été motivées ou avaient été prises proprio motu sans une audience, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (voir pour plus de détails l'Annexe) et a octroyé aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe) ; la Cour a par ailleurs conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 dans l'affaire Sakkopoulos ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Grèce avait versé aux requérants, dans le délai fixé, les sommes octroyées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable (voir l'Annexe) ;
Attendu que lors de l'examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de la Grèce a informé celui-ci qu'au titre des mesures d'ordre individuel prises pour effacer les conséquences des violations, l'article 525A du Code de procédure pénale, introduit par la loi no3060/2002, permet aux requérants de demander la réouverture des procédures en indemnisation au titre de la détention provisoire, à la suite des arrêts de la Cour européenne ; les mesures d'ordre général prises en conséquence des arrêts de la Cour pour éviter de nouvelles violations semblables dans le futur sont similaires à celles adoptées dans les affaires Tsirlis et Kouloumpas, et Georgiadis (voir annexe à la Résolution finale ResDH(2004)82) ;
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)71
Information concernant les requêtes et le paiement de la satisfaction équitable
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Sommes octroyées par la Cour
Date limite de paiement
Date de paiement
Sajtos Agota
53478/99
21/03/2002, définitif le 21/06/2002
Préjudice moral: 3 000 euros ; Frais et dépens : 3 000 euros
21/09/2002
16/09/2002
Sakkopoulos Panagiotis
61828/00
15/01/2004, définitif le 15/04/2004
Prejudices materiel et moral
15 000 euros ;
Frais et dépens : 3 500 euros
15/07/2004
16/06/2004
Yiarenios Christos
64413/01
19/02/2004, définitif le 19/05/2004
Préjudice moral : 12 000 euros
19/08/2004
08/07/2004
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