DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAK c. TURQUIE
(Requête no 4644/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4644/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mustafa Sak (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Güllüoğlu, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait une atteinte à son droit de propriété, résultant de l’expropriation de facto dont il allègue avoir fait l’objet.
4. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1934 et réside à Şanlıurfa.
6. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 400 m2 sis à Şanlıurfa.
7. Le 11 novembre 1975, la commission départementale décida l’expropriation du terrain litigieux au profit du ministère de la défense.
8. Le 1 décembre 1975, la commission d’évaluation évalua la valeur du terrain en se basant sur la valeur indiquée par le requérant dans sa déclaration fiscale.
9. En février 1977, le requérant fut informé de la décision d’expropriation. Il fut également informé que le montant en question avait été versé sur un compte bloqué à la banque centrale à Diyarbakır, sans précision du numéro du compte.
10. A une date non précisée, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre la décision d’expropriation.
11. Le 21 mars 1978, à la demande du ministère de la défense, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa (« le TGI ») décida d’apposer sur le registre foncier une mention d’expropriation (tapuya istimlak şerhi konulması) quant au terrain du requérant.
12. Le 12 juin 1978, le Conseil d’Etat prononça l’annulation de la décision litigieuse. Il nota que la prise en considération de la déclaration fiscale du requérant pour l’évaluation de la valeur était contraire aux dispositions en vigueur en la matière, comme il avait été indiqué dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 janvier 1977.
13. Le 1er février 1988, le ministère de la défense saisit le TGI d’une demande d’annulation du titre de propriété du requérant et d’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor public.
14. Le 13 juin 1989, constatant l’annulation de la mesure d’expropriation prononcée par le Conseil d’Etat le 12 juin 1978, le TGI rejeta la demande du ministère.
15. Le 27 décembre 1989, la Cour de cassation confirma ce jugement.
16. Le 9 février 2001, le requérant saisit le TGI d’une demande de mesures préventives contre toute occupation de son terrain, dirigée contre le ministère de la défense, alléguant à cette fin que ledit ministère occupait son terrain depuis 1995 sans avoir procédé au préalable à une expropriation.
17. Le 23 mars 2001, dans son mémoire en défense, le ministère de la défense indiqua occuper le terrain depuis 1974, de sorte que le requérant avait perdu tout droit de revendication en vertu des règles de prescription énoncées à l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
18. Le 3 octobre 2001, le TGI rejeta la demande du requérant au motif que l’occupation litigieuse avait débuté en 1974 de sorte que son droit d’action relativement à ce terrain était prescrit en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi relative à l’expropriation.
19. Le 2 décembre 2001, le requérant se pourvut en cassation.
20. Le 5 mars 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
21. Le 10 avril 2002, le requérant forma un recours en rectification contre cette décision.
22. Par un arrêt du 16 mai 2002, notifié au requérant le 19 juin 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande.
23. Le 27 décembre 2002, le Trésor public saisit le TGI d’une demande d’inscription du terrain litigieux à son nom sur le registre foncier.
24. Le 27 mars 2003, le TGI décida d’annuler le titre de propriété du requérant et d’ordonner son inscription au nom du Trésor public en se basant sur l’article 38 de la loi no 2942 sur l’expropriation. Faute de pourvoi, le jugement devint définitif le 21 mai 2003.
25. Le 30 mai 2003, le terrain litigieux fut inscrit au nom du Trésor public sur le registre foncier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 21‑28, 20 juillet 2004).
EN DROIT
27. Le requérant se plaint de l’atteinte à son droit de propriété, résultant de l’expropriation de facto dont il allègue avoir fait l’objet.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
1. Sur la compétence ratione temporis de la Cour
28. Le Gouvernement soutient tout d’abord que le grief du requérant est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que le bien immobilier litigieux a été affecté à l’usage du service public en 1975.
29. La Cour constate que le titre de propriété du requérant a été annulé à la suite d’une action intentée par le ministère de la défense le 27 décembre 2002 qui s’est achevée par un jugement du TGI, devenu définitif le 21 mai 2003.
30. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans ses décisions précédentes (I.R.S. et autres c. Turquie (déc.), no 26338/95, 28 janvier 2003, et Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie (déc.), no 58650/00, 13 janvier 2005. Elle n’aperçoit aucun motif de s’écarter de ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement pour incompétence ratione temporis.
2. Sur le défaut de qualité de victime du requérant
31. Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation des droits garantis par la Convention, dans la mesure où il aurait reçu une indemnité en 1975.
32. La Cour note que, dans ses observations sur la recevabilité et sur le fond, le Gouvernement se réfère à un rapport du 1er décembre 1975 concernant l’évaluation de la valeur du terrain du requérant. En revanche, le Gouvernement n’a porté aucun document à la connaissance de la Cour attestant qu’une quelconque indemnité ait effectivement été versée au requérant, dans le cadre d’une procédure d’expropriation. D’ailleurs, à la lumière des documents versés dans le dossier par les deux parties, la Cour constate que la procédure d’expropriation du terrain litigieux a été annulée le 12 juin 1978 par le Conseil d’Etat (paragraphe 12 ci-dessus) en raison de l’irrégularité de l’évaluation de la valeur du terrain du requérant.
33. La Cour rejette donc également cette branche de l’exception.
3. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
34. Le Gouvernement plaide enfin que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où le 21 avril 1978, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a décidé de mettre une annotation sur le registre foncier concernant la décision d’expropriation. Selon le Gouvernement, le requérant n’a contesté cette décision que le 9 février 2001, soit vingt-trois ans plus tard. Alternativement, il soutient que le requérant était en possibilité de demander des indemnités à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 avril 2003 (publié au Journal Officiel le 4 novembre 2003) annulant l’article 38 de la loi sur l’expropriation.
35. La Cour constate d’abord que le requérant ne se plaint pas de la décision du TGI d’apposer une annotation en vue d’expropriation sur le registre foncier de son terrain selon les dispositions pertinentes en 1978, mais de l’application de l’article 38 de la loi sur l’expropriation en 2001 et 2003. Dans ce contexte, elle rappelle avoir déjà souligné que la décision interne à prendre en considération est celle par laquelle le titre de propriété du requérant a été annulé et transféré au nom du Trésor public sur le registre foncier. Elle constate que la procédure d’extinction du titre de propriété du requérant s’est terminée le 21 mai 2003, avec l’application de l’article 38 en question (Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie (déc.), précité, et Ari et autres c. Turquie, no 65508/01, §§ 27 et 28, 3 avril 2007).
36. En ce qui concerne la possibilité de demander des indemnités après l’annulation de l’article 38 de la loi sur l’expropriation par la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle que l’obligation découlant de l’article 35 § 1 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003‑VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1210, § 66).
37. Elle constate qu’en l’occurrence, le Gouvernement n’a démontré aucunement dans quelle mesure un tel recours pourrait être efficace, suffisant et accessible, dans la mesure où l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été publié au Journal Officiel le 4 novembre 2003, alors que la dernière décision interne concernant la privation de propriété est devenue définitive le 21 mai 2003.
38. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours ne peut être retenue.
4. Conclusion
39. La Cour constate en outre que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
40. Le requérant se plaint de l’atteinte à son droit de propriété, résultant de l’expropriation de facto dont il allègue avoir fait l’objet. La Cour décide d’examiner son grief sous l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
41. Le requérant fait valoir que la procédure d’expropriation déclenchée en 1975 a été annulée en 1977 par un arrêt du Conseil d’Etat, et que la demande du ministère de la défense visant à l’extinction de son titre de propriété a été rejetée par le TGI en 1989. Il expose que sa demande de mesures préventives contre l’occupation de son terrain a été rejetée par le TGI au motif que l’occupation litigieuse avait débuté en 1974, de sorte que son droit d’action relativement à ce terrain était prescrit en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi relative à l’expropriation. Selon le requérant, la privation de propriété sans octroi d’indemnités est contraire au principe énoncé à l’article 1 du Protocole no 1.
42. Le Gouvernement objecte tout d’abord que les faits de la présente affaire diffèrent de l’affaire I.R.S. et autres, précitée, dans la mesure où en l’occurrence le requérant aurait reçu une indemnisation intégrale pour l’expropriation de facto de son terrain. Cette affaire serait ainsi similaire à l’affaire Gök et autres c. Turquie (nos 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01, 27 juillet 2006) dans laquelle la Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, après avoir constaté la violation de l’article 6 de la Convention. A défaut, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement demande à la Cour de traiter cette affaire comme une expropriation ordinaire, à travers notamment le principe selon lequel les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ».
43. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le terrain litigieux était enregistré au nom du requérant et que les juridictions internes, faisant application de l’article 38 de la loi no 2942, ont annulé son titre de propriété et ordonné le transfert de propriété au bénéfice du ministère de la défense. La décision interne concernée est devenue définitive le 21 mai 2003. En ce qui concerne le versement d’une indemnité en 1975, elle vient de constater qu’il n’y a aucun document attestant qu’une quelconque indemnité a effectivement été versée au requérant (paragraphe 32 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour conclut que les décisions des juridictions internes ont eu pour effet de priver le requérant d’un bien au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999‑VII).
44. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 quant à la privation de propriété en application de l’article 38 de la loi no 2942 (I.R.S. et autres, précité, §§ 50‑54, Kadriye Yıldız et autres c. Turquie, no 73016/01, §§ 28‑31, 10 octobre 2006, et Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie, no 58650/00, §§ 38‑44, 19 octobre 2006). Elle constate que, concernant l’application de cette disposition, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
45. La Cour estime que l’application de l’article 38 au cas d’espèce a eu pour conséquence de priver le requérant de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’extinction de son titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’a été mise en œuvre.
46. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame la somme de 400 000 TRY (environ 225 350 EUR), représentant la valeur actuelle du terrain. Il soutient que son terrain se situe dans la zone constructible la plus recherchée de la ville où les prix varient entre 1 000 - 1 500 TRY/ m2 à l’heure actuelle.
49. A titre de comparaison, le requérant porte à la connaissance de la Cour une expertise réalisée le 20 novembre 2000, pour un terrain contigu dont la superficie est de 384 m2, par une équipe d’experts désignée par le TGI de Şanlıurfa. Selon le requérant le montant retenu par cette expertise, qui est de 30 379 486 317 anciennes TRY (environ 52 200 EUR à l’époque des faits), serait l’équivalent de 137 000 TRY d’aujourd’hui (environ 77 180 EUR) en raison de l’érosion monétaire.
50. Le requérant réclame en outre 20 000 EUR pour préjudice moral.
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il soutient que le requérant n’apporte aucune preuve crédible pour les justifier.
52. La Cour rappelle avoir déclaré dans les affaires précédentes que l’indemnisation ne devait pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens lorsque c’est l’absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui a été à l’origine de la violation constatée. Par conséquent, la Cour juge approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut, et considère que cette somme doit en principe correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux expectations légitimes d’obtenir une indemnisation (I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 26338/95, §§ 23‑24, 31 mai 2005 et Börekçioğulları (Çökmez) et autres, précité, § 48). A cet égard, elle prendra en compte l’ensemble des pièces du dossier présentées par les parties.
53. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 64 000 EUR pour dommage matériel.
54. Par ailleurs, la Cour estime qu’il ne se présente en l’espèce aucun problème spécifique permettant de retenir l’existence d’un dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 28).
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
58. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 64 000 EUR (soixante-quatre mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy