Résolution CM/ResDH(2009)105[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sak contre Turquie
(Requête no 4644/03, arrêt du 20/05/2008, définitif le 20/08/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une compensation suite à l’occupation sans expropriation de leurs terrains à des fin d’utilisation publique (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)105
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Sak contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens dans la mesure où il n’a pas pu obtenir d’indemnisation pour la perte de son bien en vertu de l’article 38 de la loi du 04/11/1983 relative à l’expropriation. Cet article en vigueur au moment des faits, prévoyait que toute action de restitution de propriété occupée à des fins d’utilisation de service public, était prescrite dans un délai de 20 ans à compter de la date d’occupation dudit bien.
En 2001, le tribunal de grande instance de Şanlıurfa a annulé le titre de propriété du requérant et a ordonné son inscription au nom du Trésor public en se basant sur la possession ininterrompue, depuis 1975, de la propriété par le Ministère de la Défense.
La Cour a relevé notamment qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’article 38, le requérant ne pouvait ni entamer une action en restitution ni réclamer une indemnisation puisque le délai de prescription prévu à l’article 38 avait déjà expiré (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
64 000 EUR
-
-
64 000 EUR
Payé le 18/11/2008
b) Mesures individuelles
Vu l’indemnité octroyée par la Cour pour le dommage matériel, aucune autre mesure individuelle supplémentaire n’est nécessaire.
II.Mesures générales
Par une décision d’avril 2003, la Cour constitutionnelle turque a déclaré inconstitutionnel l’article 38 de la loi relative à l’expropriation au motif que son application n’était pas conforme au principe de l’Etat de droit et qu’elle avait porté atteinte aux exigences de la Convention. En conséquence, cette disposition est nulle et non avenue (voir Résolution CM/ResDH(2007)98 dans l’affaire I.R.S.).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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