DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İSAK TEPE c. TURQUIE
(Requête no 17129/02)
DÉFINITIF
21/01/2009
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İsak Tepe c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17129/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsak Tepe (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes D. Bayır et M. Avcı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 juin 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 24 janvier 1999, le requérant, membre du parti politique HADEP (le parti de la démocratie du peuple), tint un discours lors de l’inauguration d’un bureau de son parti à Bursa, ville située dans l’ouest de la Turquie.
5. Le 10 août 1999, entendu par commission rogatoire devant le parquet d’Istanbul pour une accusation de propagande séparatiste, le requérant confirma le contenu de son discours et rejeta toute accusation.
6. Le 25 octobre 1999, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste et requit l’application de l’article 8 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. L’acte d’accusation, fondé sur le discours prononcé le 24 janvier 1999, indiquait :
« En parlant dans les termes suivants et en langue kurde de la population kurde et notamment des jeunes Kurdes, l’intéressé a visé l’intégrité indivisible de la nation turque (...) : « Vous les avez envoyés comme des héros dans les montagnes pour la lutte en faveur de la liberté. Pourquoi les avez-vous ainsi laissés partir, après les avoir fait grandir, par votre lait, par votre sang... C’est pour la libération de notre peuple que vous l’avez fait, pour qu’ils puissent lutter au sein d’un parti. C’est pour cette raison que nous devons nous unir, travailler ensemble sans répit, avec tous ceux qui sont ici. Pourquoi ne serions‑nous pas dix, cent, mille, des dizaines de milliers, demain... Je vous salue avec toute mon affection et mon respect. Vive la lutte pour la libération de notre peuple ! » »
7. Le 5 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat sursit à statuer en vertu de la loi no 4616 relative au sursis au jugement et à l’exécution des peines pour des infractions commises avant le 23 avril 1999 (paragraphe 10 ci-dessous).
8. Le 6 octobre 2006, la cour d’assises d’Istanbul, après avoir constaté que le requérant n’avait pas récidivé pendant le temps d’épreuve prévu par la loi (voir « Le droit et la pratique internes » ci-dessous), considéra nulle et non avenue la procédure pénale engagée contre lui.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (10 octobre 2000, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42), Karkın c. Turquie (23 septembre 2003, no 43928/98, §§ 17-19), Yurttaş c. Turquie (27 mai 2004, nos 25143/94 et 27098/95, §§ 26-29) et Karakaş et Bayır c. Turquie (no 74798/01, § 12, 11 avril 2006).
10. La loi no 4616, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres, le sursis au jugement quant à certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 et pour lesquelles aucune décision définitive n’a été rendue, la procédure devant être reprise en cas d’infractions de même nature ou réprimées par une peine privative de liberté plus lourde commises dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Si toutefois aucune de ces infractions n’est commise pendant cette période, la procédure prend fin (davanın ortadan kaldırılması).
La loi no 4758, entrée en vigueur 27 avril 2002, a amendé certains articles de la loi no 4616. Elle prévoit entre autres que, dans les trois mois suivant son entrée en vigueur, l’accusé qui bénéficie d’une décision de sursis au jugement peut demander la poursuite de la procédure et obtenir un jugement quant au bien-fondé des accusations à son encontre.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la procédure pénale diligentée contre lui et la suspension de celle-ci constituent une violation de son droit consacré à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
12. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il fait observer qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4616 la poursuite au pénal de l’intéressé a été considérée comme nulle et non avenue, ce qui a été entériné par le jugement du 6 octobre 2006.
13. Le requérant combat cette thèse.
14. La Cour note qu’elle a déjà eu la possibilité de se prononcer sur la qualité de victime d’un requérant lorsqu’il y a eu sursis à statuer avant l’intervention d’une condamnation définitive. Elle a estimé que le sursis à statuer ne privait pas le requérant de sa qualité de victime au regard de l’article 10 de la Convention (voir, en ce sens, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI ; et, entre autres, Veysel Turhan c. Turquie (déc.), no 53648/00, 17 juin 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32, 24 janvier 2006, et Güzel c. Turquie (no 3), no 6586/05, §§ 39-42, 24 juillet 2007).
15. En l’espèce, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
16. La Cour constate ainsi que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour réitère ses constats ci-dessus sur la qualité de victime et considère d’emblée que les poursuites engagées contre le requérant, nonobstant l’absence d’une condamnation définitive, s’analysent en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
18. Elle note qu’il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi.
19. Quant à l’existence d’un but légitime au sens de l’article 10 § 2, le Gouvernement estime que l’ingérence en poursuivait plusieurs : la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité du territoire.
20. Le requérant soutient que son inculpation à raison de son discours ne poursuivait que le but arbitraire de le soumettre à une pression à cause de son appartenance et de celle de sa famille à des groupes d’opposition politique.
21. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur la discussion relative au but légitime, dans la mesure où le différend principal porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
22. Elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
23. En l’espèce, la Cour porte une attention particulière aux termes employés par le requérant dans le discours qui a fait l’objet de la poursuite litigieuse. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, y compris les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
24. Elle constate que le discours, dans son passage cité par les juridictions internes et évoquant « des héros dans les montagnes » et « la libération d’[un] peuple » comporte une ambiguïté qui pourrait faire penser à une lutte armée. Toutefois, ayant examiné l’ensemble du discours litigieux, la Cour considère que celui-ci, prononcé par le requérant en sa qualité d’homme politique, n’incite pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, les éléments essentiels à prendre en considération (Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). En l’espèce, le discours n’était pas susceptible de favoriser la violence en insufflant une haine profonde et irrationnelle envers des personnes identifiées (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
25. Du reste, la Cour relève que le requérant a fait l’objet d’une poursuite au pénal non pas pour avoir incité à la violence, mais plutôt pour avoir fait de la propagande séparatiste en se prononçant en langue kurde, en désignant une partie de la population comme « des Kurdes » et pour avoir glorifié les mouvements insurrectionnels dans cette région (Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, § 52, CEDH 1999‑IV).
26. Par ailleurs, elle souligne que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (voir, notamment, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, § 54, Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 43, 4 juin 2002, et Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, § 55, 20 octobre 2005).
27. En l’espèce, la Cour observe que la poursuite du requérant au pénal ne répondait pas à un besoin social impérieux. Dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
28. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant présente plusieurs griefs. Il se plaint en premier lieu que sa cause n’ait pas été entendue dans un délai raisonnable. A cet égard, il déplore la suspension de la procédure pénale pendant cinq ans, durée qui aurait affecté l’état des preuves et partant, l’équité de la procédure.
En outre, il se plaint que le sursis l’ait privé d’une chance de se voir acquitté des charges pesant sur lui. Il allègue également n’avoir bénéficié d’aucun recours contre la décision de sursis et invoque à cet égard l’article 13 de la Convention.
Sur la recevabilité
1. Equité de la procédure
29. La Cour note que dans la procédure dénoncée par le requérant, en application des dispositions de la loi no 4616, les juridictions nationales ont sursis à statuer sur la question puis ont prononcé la clôture de l’action pénale. Par conséquent, elle observe que le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
30. Certes, la Cour reconnaît que la clôture de l’action pénale doit s’entendre, en vertu du droit national, comme la conséquence de l’arrivée du terme du sursis ainsi que de l’absence de commission par le requérant d’une nouvelle infraction. Pour autant, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’ayant fait l’objet d’aucun jugement définitif de condamnation, il ne saurait prétendre avoir été lésé par les faits allégués, ni avoir la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour poursuivre l’examen de cette partie de la requête (voir, mutatis mutandis, Yaşar Kaplan c. Turquie (déc.), no 56566/00, 28 septembre 2004, et Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), no 46947/99, 24 février 2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Durée de la procédure
31. Quant au grief relatif à la durée de la procédure, la Cour observe que dans les circonstances de l’espèce, le délai d’environ un an et six mois écoulé entre la réquisition du requérant et la décision de sursis est négligeable. Partant, elle estime que ce grief est également manifestement mal fondé (pour le calcul du délai à prendre en considération, voir Koç et Tambaş précité).
3. Présomption d’innocence et absence de recours
32. En ce qui concerne le grief relatif à la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention et celui formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour note tout d’abord qu’ils ont en l’espèce un contenu identique.
33. Elle observe ensuite que, selon la législation nationale, le requérant disposait de la possibilité de demander la réouverture de la procédure dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi no 4616 afin que la juridiction statue sur le bien-fondé des accusations (paragraphe 10 ci‑dessus) ; or il ressort du dossier qu’il n’a pas utilisé cette voie de recours.
34. Le requérant conteste la nature applicable et effective de cette voie de recours.
35. La Cour n’entend pas entrer dans un débat qui relève de la technique juridique nationale, dans la mesure où il lui suffit de constater, aux fins de l’examen de ce grief, ce qui suit : l’article 6 ne garantit pas un droit à l’obtention d’un résultat déterminé à l’issue d’un procès pénal ni, par conséquent, au prononcé d’une décision expresse de condamnation ou d’acquittement sur les accusations formulées. Dès lors, le fait que la poursuite pénale dirigée contre le requérant ne s’est pas conclue par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence (Karakaş et Bayır c. Turquie (déc.), no 74798/01, 9 novembre 2004, et Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, CEDH 2003‑X). La Cour rappelle de plus ses considérations (paragraphes 29-30 ci-dessus) sur la qualité de victime du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cette partie du grief est donc en tout état de cause manifestement mal fondée.
36. En conclusion, la Cour rejette pour défaut manifeste de fondement l’ensemble des griefs du requérant formulés sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
39. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette demande.
40. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également la somme globale de 12 330 TRL (soit environ 7 000 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit à la Cour une liste détaillée des frais de communication et de photocopies ainsi que le décompte, établi par ses avocats, des heures effectuées et des frais exposés.
42. Le Gouvernement ne se prononce pas.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques (TRL) au taux applicable à la date du règlement, (i) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt pour dommage moral, et
(ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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