DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SAKARYA c. TURQUIE
(Requête no 11912/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sakarya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11912/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Sakarya (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes F. İnal et T. İnal, avocats à Balikesır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Izmir.
5. Le 5 janvier 2000, alors qu’il était à bord de son véhicule, le requérant fut percuté par un véhicule de la police de Balıkesir.
6. Par un jugement du 17 octobre 2001, sur recours en dommages et intérêts introduit par le requérant, le tribunal de grande instance de Balıkesir condamna l’Etat à verser au requérant à titre de réparation matérielle la somme de 823 300 000 livres turques (TRL)[1] assortie au taux d’intérêt légal à partir du 5 janvier 2000.
7. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement.
8. Par un arrêt du 25 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt introduit par le ministère public.
9. Par la suite le requérant demanda l’exécution du jugement du 17 octobre 2001.
10. Le 11 juin 2003, le bureau des exécutions mit en demeure le ministre de l’Intérieur de s’acquitter.
11. Le 10 décembre 2003, le ministre de l’Intérieur versa au requérant la somme de 2 884 000 000 TRL[2] sur un total de 3 198 472 800 TRL[3]. L’Etat devait encore payer au requérant le reliquat restant, soit une somme de 314 472 800 TRL[4].
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (Kanioğlu et autres c. Turquie, nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98, § 27, 11 octobre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant se plaint du non-paiement de l’indemnité qui lui a été octroyée par le jugement du 17 octobre 2001. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole no1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il soutient que le 22 décembre 2003, le requérant aurait reçu la totalité de l’indemnité accordée par le jugement interne. A cet égard, il fait valoir que le représentant du requérant aurait signé un document en ce sens.
17. Le requérant réitère ses allégations.
18. La Cour rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑III ; Kanioğlu et autres, précité, § 30). Tel est le cas dans la présente affaire.
19. Elle rappelle en particulier qu’un organisme de l’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision judiciaire et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par les dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Burdov, précité, §§ 35 et 40 ; Çoban et autres c. Turquie, no 2620/05, § 19, 24 janvier 2008).
20. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour constate d’emblée que le Gouvernement n’étaye par aucun justificatif son allégation selon laquelle le requérant aurait reçu la totalité de son indemnité. Le requérant a entamé une procédure d’exécution forcée contre le ministre de l’Intérieur mais il n’a pu en obtenir qu’un paiement partiel. Elle relève ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Balıkesir du 17 octobre 2001 condamnant le ministre de l’Intérieur a payé une indemnité au requérant n’a été exécuté que partiellement. La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame le remboursement du montant de l’indemnité qui ne lui a pas été payé par l’Etat défendeur, c’est-à-dire 165 EUR.
24. Le Gouvernement estime que le constat de violation suffit.
25. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée en dommage matériel.
B. Frais et dépens
26. Le requérant ne réclame aucune prétention pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
27. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme à ce titre au requérant.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 165 EUR (cent soixante-cinq euros), à convertir en nouvelles livres turques, pour dommage matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Environ 433 euros (« EUR »)
[2]1. Environ 1 516 EUR
[3]2. Environ 1 681 EUR
[4]3. Environ 165 EUR
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