PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAKKOPOULOS (No 2) c. GRÈCE
(Requête no 14249/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2007
DÉFINITIF
22/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sakkopoulos (no 2) c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14249/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Panagiotis Sakkopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Mylonas, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat et M. C. Georghiades, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 30 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant était conservateur des hypothèques de Kropia (Attiki). Au cours de l'été 1999, il fut accusé de faux ayant entraîné un préjudice financier important au détriment d'une personne morale de droit public.
5. Le 9 décembre 1999, il porta plainte avec constitution de partie civile pour une somme de 15 000 drachmes (environ 44 euros) contre E.S. des chefs de faux, faux serment, faux témoignage, diffamation et fausse dénonciation judiciaire, punis en tant que délits. E.S. était employée au bureau des hypothèques de Kropia et, aux dires du requérant, elle était responsable des infractions dont il était accusé.
6. Le 15 décembre 1999, le procureur ordonna l'ouverture d'une enquête préliminaire.
7. Le 22 mars 2000, le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes ordonna l'audition des témoins proposés par le requérant dans le cadre de l'enquête préliminaire.
8. Le 16 août 2000, l'audition des témoins étant achevée, le dossier de l'affaire fut transmis au procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes.
9. Le 15 juin 2001, le procureur près le tribunal correctionnel ordonna l'instruction de l'affaire.
10. Pendant la période du 6 octobre au 29 novembre 2004, le juge d'instruction auditionna des témoins et entre les 11 et 28 janvier 2005, il auditionna les accusés impliqués dans la présente affaire.
11. Le 28 janvier 2005, l'instruction de l'affaire fut achevée et le dossier fut transmis au procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes.
12. Les parties ne fournissent aucune information quant à la suite de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
« Article 111
1. L'acte punissable s'éteint avec la prescription.
(...)
3. Les délits sont prescrits après cinq ans.
(...) »
« Article 112
Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l'acte punissable. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Durée de la procédure
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. La procédure litigieuse a débuté le 9 décembre 1999, date à laquelle le requérant déposa sa plainte et s'est constitué partie civile et, selon les éléments du dossier, elle se trouve toujours pendante devant le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes. La période à prendre en considération couvre donc à ce jour un peu plus de sept ans.
1. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement plaide l'irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet, il soutient que la constitution de partie civile du requérant ne pouvait pas conduire les juridictions saisies à trancher une « contestation » sur un « droit ou une obligation de caractère civil ». En particulier, le Gouvernement avance que, selon le code de procédure civile, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Par conséquent, le droit du requérant à se voir indemnisé n'en serait aucunement atteint en raison des retards mis dans la procédure en cause, car celui-ci pourrait toujours introduire une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles. De surcroît, le Gouvernement soulève que, selon le droit interne, la constitution de partie civile dans le contexte du procès pénal n'a pas un caractère indemnitaire mais vise à s'associer à l'accusation dans le but de condamner l'accusé. Par conséquent, le Gouvernement conclut que le litige ne portait pas sur un droit civil, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
17. Le requérant se réfère à l'arrêt Perez c. France [GC] (no 47287/99, CEDH 2004-I) pour soutenir que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire.
18. La Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], précité). En l'espèce, la Cour constate que le système juridique grec prévoit que l'intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime, du dommage subi (voir aussi Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, il est à noter que la somme de 15 000 drachmes (44 euros environ) pour laquelle le requérant s'est constitué partie civile, si minime soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement.
19. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
20. Le Gouvernement allègue que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les organes judiciaires compétents ont agi avec célérité dans la mesure du possible.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, §§ 24-30, 19 mai 2005).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour note, en particulier, que la procédure litigieuse ne concerne que les stades de l'enquête préliminaire et de l'instruction d'une affaire pénale relativement simple. Il ressort pourtant du dossier qu'après une période de plus de sept ans, l'affaire se trouve toujours auprès du procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes sans qu'aucune suite n'ait été donnée à la procédure.
24. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. Équité de la procédure
Sur la recevabilité
25. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les retards injustifiables de la part des autorités nationales dans la poursuite de la procédure, auraient eu pour conséquence la prescription des délits incriminés.
26. Le Gouvernement affirme d'emblée que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, car il a omis de saisir les juridictions civiles d'une action tendant à son indemnisation en raison du dommage subi du fait des délits en question. S'agissant du fond, le Gouvernement estime qu'à supposer même que les délits incriminées soient tombés sous la prescription quinquennale, le requérant peut toujours saisir les juridictions civiles d'une action en dommages-intérêts. Partant, son droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans le cas d'espèce.
27. Le requérant invoque l'arrêt Anagnostopoulos c. Grèce (3 avril 2003, no 54589/00) en soulignant que la question posée dans la présente affaire est identique à celle examinée dans cette affaire. Il allègue ainsi qu'en raison de la prescription des délits en question, il a été privé de la possibilité de voir statuer sur sa plainte pénale et, partant, de son droit d'accès à un tribunal.
28. La Cour ne considère pas nécessaire de trancher la question relative à l'épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention pour le motif suivant. Certes, l'affaire étant pendante devant les organes d'instruction depuis plus de sept ans, il ne peut être exclu que, conformément à la législation pertinente applicable en matière de prescription, les délits en question soient frappés par la prescription. Néanmoins, la Cour note qu'il ne ressort aucunement du dossier que les organes judiciaires compétents aient constaté la prescription des délits en cause. Bien au contraire, les parties conviennent que l'affaire est toujours pendante devant l'instance d'instruction. Par conséquent, à défaut d'une décision juridictionnelle déclarant prescrites les infractions incriminées, l'affaire n'est pas close devant les juridictions internes et le droit d'accès du requérant à un tribunal ne se trouve pas en tant que tel atteint.
29. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi, en raison des violations alléguées de l'article 6 de la Convention.
32. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
33. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l'occurrence, du droit à une procédure équitable en raison de la violation du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue 9 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il produit une facture d'une somme de 1 100 EUR pour les honoraires qu'il a déjà versés pour sa représentation devant la Cour.
35. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont excessives.
36. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 100 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 1 100 EUR (mille cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy