TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAKİR AKKURT c. TURQUIE
(Requête no 20583/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2007
DÉFINITIF
29/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Şakir Akkurt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20583/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şakir Akkurt (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 juillet 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1970 et réside à Diyarbakır.
5. Le 2 mai 1994, le requérant, soupçonné d'appartenir au PKK[1], fut placé en garde à vue dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Beşiri (district de Batman). Il fut entendu par le procureur de la République de Beşiri puis traduit devant le juge de paix du même district, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
6. Le 28 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté ») mit le requérant en accusation pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat par le biais d'actions armées. Il requit l'application à son encontre de l'article 125 du code pénal.
7. Le 4 juillet 1994, les débats furent ouverts devant la 4e chambre de la cour de sûreté.
8. Le 5 avril 1995, le dossier no 1994/683 du requérant fut joint à l'affaire no 1994/61, pendante devant la 3e chambre de la même juridiction.
9. Par un arrêt du 8 février 1996, la cour de sûreté condamna le requérant à la réclusion à perpétuité en vertu de l'article 125 du code pénal.
10. Le 15 octobre 1997, la Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l'affaire devant la cour de sûreté, où le dossier fut réinscrit au rôle sous le numéro 1997/426.
11. Le 18 juin 1999, l'article 143 de la Constitution fut révisé de manière à exclure les juges militaires de la composition des cours de sûreté de l'Etat. En vertu des modifications apportées en conséquence à la loi du 22 juin 1999 instituant ces juridictions, le juge militaire fut remplacé par un magistrat civil.
12. Le 20 février 2001, le nouveau collège décida de disjoindre le dossier du requérant et de cinq coaccusés du dossier no 1997/426, et l'enregistra sous un nouveau numéro, à savoir 2001/99.
13. Le 6 décembre 2001, la cour de sûreté déclara le requérant coupable d'infraction à l'article 125 du code pénal et le condamna à la peine capitale, peine qui fut commuée en réclusion à perpétuité. Elle se fonda notamment sur la déposition du requérant faite à la police, les rapports médicaux constatant l'absence de mauvais traitements pendant la garde à vue, les témoignages à charge des coaccusés A.G., S.F., M.D. et M.G., et enfin l'ensemble des preuves recueillies dans le cadre des enquêtes concernant les actes de violence reprochés au requérant, dont le meurtre de deux personnes et deux attentats à la bombe.
14. Le 14 octobre 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la cour de sûreté avait omis de recueillir la défense du requérant sur le témoignage à charge de M.G. ainsi que sur un procès-verbal d'autopsie versé au dossier.
15. L'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté et réinscrite au rôle sous le numéro 2002/273.
16. A la suite de l'entrée en vigueur, le 16 juin 2004, de la loi no 5190 abolissant les cours de sûreté de l'Etat, l'affaire du requérant fut transférée à la cour d'assises de Diyarbakır.
17. Le 23 décembre 2004, celle-ci déclara le requérant coupable d'infraction à l'article 125 du code pénal et le condamna à la réclusion à perpétuité.
18. Le 7 juin 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal nécessitait un réexamen de la situation juridique des accusés.
19. Par un arrêt du 26 décembre 2006, la cour d'assises condamna à nouveau le requérant à la réclusion à perpétuité.
20. Aux dires du requérant, la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation en août 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement présente deux moyens de non-épuisement des voies de recours internes.
En premier lieu, le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où la procédure aurait toujours été pendante au moment de l'introduction de la requête devant la Cour. En second lieu, le requérant n'aurait pas fait valoir son grief sur la durée excessive de la procédure devant les autorités internes.
24. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les plaintes visant la durée d'une procédure peuvent lui être soumises avant la fin définitive de la procédure en question, à condition que le requérant ait exercé les recours se rapportant à la durée de la procédure (Poiss c. Autriche, no 9816/82 (déc.), Décisions et rapports 36, p. 183, et, arrêt plus récent, Yakışan c. Turquie, no 11339/03, 6 mars 2007). Quant à l'existence d'une voie de recours interne en la matière dans le droit turc, la Cour relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés dans le cadre d'affaires antérieures (voir, parmi d'autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Elle rejette cette exception.
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Observant en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il évoque à cet égard la complexité de l'affaire qui implique plusieurs coaccusés, la multiplicité des charges qui pèsent sur le requérant et ses coaccusés, et la difficulté à recueillir des témoignages et à établir les faits dans une conjoncture marquée par le terrorisme qui régnerait encore dans la région. Le Gouvernement allègue en outre que les accusés ou leurs représentants auraient été absents lors de certaines audiences ou auraient omis de produire les documents demandés.
27. Le requérant réitère son grief.
28. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l'arrestation du requérant le 2 mai 1994. La procédure étant toujours pendante, elle a duré à ce jour plus de treize ans devant deux degrés de juridiction et trois instances judiciaires – la cour de sûreté de l'Etat et la cour d'assises qui l'a remplacée, ainsi que la Cour de cassation. Ces instances ont rendu à ce jour sept arrêts sur le fond.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
30. Elle constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, arrêt plus récent, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
31. Quant au comportement des autorités compétentes, la Cour constate que la durée de la procédure en l'espèce s'explique par plusieurs jonctions et disjonctions de dossiers, changements dans la législation et annulations des décisions des juridictions inférieures par des juridictions supérieures. Même si la Cour n'est pas en position d'analyser la qualité de la jurisprudence des tribunaux internes, elle est d'avis que la répétition de telles décisions dans le cadre d'une procédure peut révéler une sérieuse faiblesse du système juridique. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication qui permettrait à la Cour de parvenir à une autre conclusion.
32. Dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, la Cour a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité, Çetin Ağdaş c. Turquie, no 77331/01, 19 septembre 2006, et Yakışan, précité.)
33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincants pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
34. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 2 100 nouvelles livres turques (YTL)[2] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il se borne à présenter une liste des frais prétendument encourus.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
[2] 1 000 EUR environ.
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