Résolution CM/ResDH(2022)56
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Sakvarelidze contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022,
lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
40394/10
SAKVARELIDZE
06/02/2020
06/06/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’ineffectivité de l'enquête sur l'accident mortel de circulation routière, qui a entraîné l'abandon des poursuites pénales contre le conducteur en raison de la prescription (violation procédurale de l'article 2). ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant qu'aucune autre mesure individuelle ne peut être envisagée du fait de la prescription et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)16) ;
Constatant avec regret que, du fait de la prescription, l’infraction dans cette affaire ne peut pas faire l'objet de poursuites, et notant qu'aucune autre mesure individuelle n'est de façon réaliste envisageable ;
Rappelant que d’autres mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l’affaire en l’espèce continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.