Résolution CM/ResDH(2018)219
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Salduz et 83 autres affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires (voir liste en annexe) et les violations constatées ;
Rappelant que ces affaires concernent principalement des violations du droit à un procès équitable découlant du fait qu’en vertu de l’article 31 de la loi no 3842 qui était alors en vigueur, les requérants accusés d’avoir commis des infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État, se voyaient systématiquement refuser l’accès à un avocat lors de leur interrogatoire au commissariat et leurs déclarations étaient ensuite admises en tant qu’élément de preuve lors de leur procès (violations de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’actions révisés et communications fournis par les autorités indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne la réouverture des procédures, lorsqu’elle a été demandée par les requérants, et le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, ainsi que la situation actuelle concernant le cadre juridique applicable (voir documents DH-DD(2017)478, DH-DD(2017)544 et DH-DD(2018)329) ;
Ayant également examiné les deux communications soumises en vertu de la Règle 9 des Règles du Comité par des ONG (voir documents DH-DD(2012)292 et DH-DD(2013)1075) ;
Notant qu’en juillet 2003, la loi no 4928 a levé la restriction du droit d’accès de l’accusé à un avocat dans le cadre des procédures devant les cours de sûreté de l’État ; et qu’en juillet 2005, un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur, accordant à toutes les personnes détenues le droit d’accès à un avocat dès leur placement en garde à vue et rendant obligatoire la désignation d’un avocat pour les mineurs ou les personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ;
Notant en outre qu’en octobre 2016, d’autres modifications ont été apportées au Code de procédure pénale, prévoyant que le droit d’accès à un avocat pouvait être limité pendant les 24 premières heures de garde à vue par décision de justice, pour une liste exhaustive d’infractions, y compris pour des crimes ayant trait à la sécurité nationale, le terrorisme et le trafic de drogue organisé, mais que les suspects ne pouvaient être interrogés durant cette période, tant qu’ils n’avaient pas accès à un avocat, et qu’il n’était donc pas possible d’admettre en tant qu’élément de preuves à charge des témoignages faits alors qu’ils n’avaient pas accès à un avocat ; il s’agit de la règlementation actuellement en vigueur ;
Rappelant par ailleurs que dans certaines de ces affaires, la Cour a constaté d’autres violations mais que les mesures générales au titre de ces violations ont été ou sont examinées par le Comité dans le contexte d’autres groupes d’affaires, à savoir :
1) les mesures ayant trait à la durée excessive des procédures et mettant en place un recours effectif ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Ormancı et autres (voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298) ;
2) les mesures concernant les cours de sécurité de l’État ont été prises dans le cadre des affaires Sertkaya (CM/ResDH(2008)83), Çıraklar (DH(99)555) et du groupe Gençel (CM/ResDH(2013)256) ;
3) les mesures ayant trait au défaut de communication de l’avis du Procureur dans le cadre des procédures devant la Cour de cassation ont été prises dans le contexte du groupe d’affaires Göç (voir CM/ResDH(2011)307) ;
4) les mesures envisagées à l’égard du droit à la présomption d’innocence sont examinées par le Comité dans le cadre de l’affaire Dicle et Sadak (Requête no 48621/07) ;
5) les mesures envisagées à l’égard du droit d’interroger ou faire interroger des témoins à charge sont examinées par le Comité dans le cadre du groupe Orhan Çaçan (Requête no 26437/04) ;
6) les mesures visant à prévenir la durée excessive de la détention provisoire, l’insuffisance de motifs pour la justifier, l’absence de recours effectif pour en contester la légalité et le défaut de droit à indemnisation au titre de l’illégalité de la détention provisoire ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Demirel (voir CM/ResDH(2016)332) ;
7) les mesures prises pour prévenir la durée excessive de la garde à vue ont été prises dans le cadre du groupe Murat Satık et autres (voir ResDH(2005)75) ;
8) les mesures ayant trait au droit d’être informé dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation ont été prises dans le cadre du groupe Avcı (Cabat) et autres (CM/ResDH(2009)96) ;
9) les mesures pour prévenir des violations similaires de la liberté d’expression sont en cours d’examen par le Comité dans le cadre du groupe d’affaires Incal (no 22678/93) ;
Rappelant que les requêtes dans ces affaires ont trait à des arrestations survenues avant 2003, alors que l’article 31 de la loi no 3842 était en vigueur, et que les décisions du Comité des Ministres au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ne préjugent en rien de l’examen par la Cour de toutes les affaires qui seraient portées devant elle ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe : liste d’affaires
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36391/02
SALDUZ
27/11/2008
Grande Chambre
10324/05
İZZET ÖZCAN
28/07/2009
28/10/2009
11/05
GÜRBÜZ ET ÖZÇELİK
02/02/2016
02/02/2016
11022/05
HİKMET YILMAZ
04/06/2013
04/09/2013
11368/04
DAŞ
01/09/2015
01/09/2015
1236/09
YAŞAR ET AUTRES
28/11/2017
28/11/2017
12550/03
ÇİMEN IŞIK
16/07/2009
16/10/2009
12838/05
CAHIT AYDIN
11/01/2011
11/01/2011
12976/05
KARADAĞ
29/06/2010
29/09/2010
13304/03
SAVGIN
02/02/2010
02/05/2010
13885/05
SÜZER
23/04/2013
23/07/2013
13918/03
OĞRAŞ
13/10/2009
13/01/2010
15065/07
ARAS (No. 2)
18/11/2014
18/02/2015
15737/02
ÖNGÜN
23/06/2009
23/09/2009
16500/04
İBRAHIM ÖZTÜRK
17/02/2009
17/05/2009
16943/03
TAŞÇIGIL
03/03/2009
03/06/2009
17252/09
SAPAN
20/09/2011
20/09/2011
17730/07
FIDANCI
17/01/2012
04/06/2012
18532/05
FATMA TUNÇ (No. 2)
13/10/2009
13/01/2010
1915/03
ARZU
15/09/2009
15/12/2009
1942/08
İBRAHİM GÜLER
15/10/2013
17/02/2014
19582/02
ÇIMEN
03/02/2009
03/05/2009
19914/03
GÜLÇER ET ASLIM
16/06/2009
16/09/2009
2039/04
BOZ
09/02/2010
09/05/2010
20406/05
MEHMET ALİ AYHAN
03/11/2009
03/02/2010
20564/10
İRMAK
12/01/2016
12/04/2016
2091/07
HAYRETTIN DEMIR
24/07/2012
24/07/2012
22088/03
GÜROVA
06/10/2009
06/01/2010
22182/10
SEYFETTİN GÜNEŞ
17/11/2015
17/02/2016
22493/07
DAVUT ABO
26/11/2013
26/11/2013
22922/03
HALİL KAYA
22/09/2009
22/12/2009
23501/07
AHMET ERYILMAZ
03/06/2014
03/09/2014
23904/03
GÜLECAN
28/04/2009
28/07/2009
24739/04
AHMET ARSLAN
22/09/2009
22/12/2009
24820/05
FAZLI KAYA
17/09/2013
17/12/2013
24829/03
FİKRET ÇETİN
13/10/2009
13/01/2010
25301/04
ADALMIŞ ET KILIÇ
01/12/2009
01/03/2010
27303/09
ŞAHİN
12/12/2017
12/12/2017
27335/04
NEVRUZ BOZKURT
01/03/2011
01/06/2011
28439/03
HAKAN DUMAN
23/03/2010
23/06/2010
28451/08
ÇARKÇI No .2
14/10/2014
14/01/2015
2910/04
ÇELEBI ET AUTRES
22/09/2009
22/12/2009
29724/08
ŞİRAY
11/02/2014
11/05/2014
3042/05
KONAK
03/09/2013
03/12/2013
31535/04
BAYRAM GÜÇLÜ
18/02/2014
18/05/2014
31721/02
DEMIRKAYA
13/10/2009
13/01/2010
32705/02
ATTI ET TEDIK
20/10/2009
20/01/2010
33102/04
AYHAN IŞIK
30/03/2010
30/06/2010
33735/02
ÜMIT AYDIN
05/01/2010
05/04/2010
35292/05
SAMAN
05/04/2011
05/07/2011
35392/04
BOLUKOÇ ET AUTRES
10/11/2009
10/02/2010
36001/06
GALİP DOĞRU
28/04/2015
28/07/2015
36838/03
GÜLABI ASLAN
16/06/2009
16/09/2009
3790/09
DÜLEK
18/02/2014
18/02/2014
38114/03
MEHMET ZEKİ DOĞAN
06/10/2009
06/01/2010
38907/09
BAYRAM KOÇ
05/09/2017
05/12/2017
38940/02+
ASLAN ET DEMIR
17/02/2009
17/05/2009
43422/02
BİLGİN ET BULGA
16/06/2009
16/09/2009
44767/06
YILMAZ DEMİR
15/10/2013
15/01/2014
45084/04
ÖMER BERBER
26/01/2010
26/04/2010
4661/02
ŞÜKRAN YILDIZ
03/02/2009
03/05/2009
47079/06
GÜNEŞ
28/11/2017
28/11/2017
47368/99
SOYKAN
21/04/2009
21/07/2009
47695/09
GOLUNC
20/09/2011
20/09/2011
4977/04
ÇOBAN (No. 2)
26/01/2010
26/04/2010
50356/08
MEHMET ŞERIF ÖNER
13/09/2011
13/12/2011
5138/04
AMUTGAN
03/02/2009
03/05/2009
5243/03
GÜRSEL ÇELIK
05/05/2009
05/08/2009
5256/02
KARABİL
16/06/2009
16/09/2009
5289/06
HÜSEYİN HABİP TAŞKIN
01/02/2011
01/05/2011
59653/00
ERASLAN ET AUTRES
06/10/2009
06/01/2010
59780/00
YEŞILKAYA
08/12/2009
08/03/2010
6058/02
EK ET ŞIKTAŞ
17/02/2009
17/05/2009
60683/00
KENAN ENGİN
08/12/2009
08/03/2010
6094/03
ELÇIÇEK ET AUTRES
16/07/2009
16/10/2009
6318/02
ZEKİ BAYHAN
28/07/2009
28/10/2009
63315/00
MUSA KARATAŞ
05/01/2010
05/04/2010
69006/01
DITABAN
14/04/2009
14/07/2009
71864/01
TAĞAÇ ET AUTRES
07/07/2009
07/10/2009
7377/03
DAYANAN
13/10/2009
13/01/2010
7638/02
ABA
03/03/2009
03/06/2009
8180/04
BARAN İHSAN (No. 1)
15/09/2009
15/12/2009
8747/02+
GEÇGEL ET ÇELİK
13/10/2009
13/01/2010
9762/03
SAVAŞ
08/12/2009
08/03/2010
Full & Egal Universal Law Academy