En l'affaire Salerno c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
R. Macdonald,
C. Russo,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et
22 septembre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 84/1991/336/409. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1
et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 11955/86) dirigée contre la République
italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vincenzo Salerno,
avait saisi la Commission le 18 janvier 1986 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle
a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a
tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, R. Bernhardt,
S.K. Martens, I. Foighel et R. Pekkanen, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de
la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation
de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à
l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du
requérant le 22 avril. Par une lettre du 4 mai, le Gouvernement a
déclaré se référer aux observations déposées par lui devant la
Commission. Le délégué de celle-ci n'a pas formulé de commentaires.
5. Le 20 mai, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé le
requérant à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du
règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1992,
au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. A.S. Gözübüyük, délégué;
- pour le requérant
Mes M. de Stefano, avocat, conseil,
V. Mazzarelli, avocat, conseiller.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries et déclarations,
ainsi qu'en des réponses à ses questions et à celle d'un juge.
7. A l'occasion de la délibération du 22 septembre 1992, un
empêchement de M. Ryssdal et de M. Pettiti a entraîné le
remplacement du premier par M. Bernhardt, vice-président de la Cour,
à la tête de la chambre, du second par M. A.N. Loizou, suppléant, et
de M. Bernhardt lui-même, en qualité de membre de celle-ci, par
Mme E. Palm, elle aussi suppléante (articles 21 paras. 3 b) et 5, 22
par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
EN FAIT
8. M. Vincenzo Salerno habite Rome. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 15-24 de son rapport):
"15. En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des
notaires (Cassa Nazionale di Notariato) devant le juge
d'instance (pretore) de Rome. Il fit valoir qu'il avait
exercé durant dix-neuf ans en tant que notaire remplaçant
(notaio coadiutore) et avait versé à la Caisse des notaires
des cotisations d'assurance vieillesse correspondant à 20 %
des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui
revenait de droit.
16. Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit
d'adhérer à cette caisse et d'en recevoir les prestations
dues aux adhérents.
17. La demande du requérant fut rejetée définitivement
par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Dans les
motifs de cet arrêt, il est précisé que le notaire
remplaçant agit pour le compte du notaire titulaire et que,
conformément aux dispositions régissant la matière, il n'a
aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de
celui-ci. Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires
n'ouvrent de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui,
par l'entremise du remplaçant, les verse à la Caisse des
notaires.
18. Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle
action devant le juge d'instance de Rome, demandant à la
Caisse des notaires le remboursement des cotisations
d'assurance vieillesse qu'il avait versées au titre des
honoraires perçus en tant que notaire remplaçant, honoraires
dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il
assigna, en même temps, le ministre de la Justice.
19. Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la
personne du président de sa commission d'administration
(...) - s'opposa à la demande du requérant et soutint, entre
autres, que celle-ci se heurtait au prononcé de la Cour de
cassation du 6 juin 1980. Le ministre de la Justice fit
valoir qu'il n'avait pas qualité pour être cité.
20. L'audience devant le juge d'instance eut lieu le
4 mars 1983. Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du
requérant. Il constata, d'une part, que le ministre de la
Justice n'avait pas qualité pour être cité. Il releva,
d'autre part, que les prétentions du requérant s'appuyaient
sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à la
moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire
remplaçant.
Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de
cassation avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun
droit sur les honoraires perçus en tant que notaire
remplaçant et que les cotisations litigieuses avaient été
versées au profit du notaire titulaire, le seul à avoir un
rapport juridique avec la Caisse des notaires.
21. Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de
cette décision. Le tribunal de Rome entendit la cause à
l'audience du 14 novembre 1984 et débouta le requérant de
son recours. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
22 janvier 1985.
22. Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en
cassation, contestant notamment la conclusion des juges du
fond suivant laquelle sa demande se heurtait à la force de
chose jugée de l'arrêt du 6 juin 1980. Le 26 octobre 1985,
il sollicita l'examen de son affaire. Le 12 juin 1986, le
pourvoi fut rejeté. Le texte de l'arrêt fut déposé au
greffe de la Cour de cassation le 1er avril 1987.
23. Dans son arrêt, la Cour de cassation constata,
d'abord, que la demande du requérant était fondée sur
l'allégation selon laquelle il aurait droit à la moitié des
honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et, de ce
fait, à la moitié des cotisations versées au titre de ces
honoraires. Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté
cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce
point, avait force de chose jugée (giudicato esterno).
Cette allégation ne pouvait donc être valablement présentée
une deuxième fois par le requérant.
24. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une
demande du requérant visant la saisine à titre préjudiciel
de la Cour de Justice des Communautés européennes. Par
cette demande, présentée aussi au cours de la procédure
d'appel mais sans résultat, le requérant faisait valoir
l'illégitimité de la réglementation en matière de
rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par
rapport aux règles communautaires concernant la libre
circulation des services. La Cour de cassation déclara, à
cet égard, ne pas apercevoir en quoi la réglementation en
question aurait pu restreindre d'une façon quelconque la
libre circulation des services dans l'espace communautaire."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. L'intéressé a saisi la Commission le 18 janvier 1986.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se
plaignait de la durée de la procédure engagée par lui le
8 avril 1982, ainsi que du défaut d'impartialité des juridictions
ayant connu du litige.
10. Le 5 mars 1990, la Commission a déclaré irrecevable le
second grief mais retenu la requête (n° 11955/86) quant au premier.
Dans son rapport du 5 septembre 1991 (article 31) (art. 31), elle
relève, par seize voix contre quatre, une infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion
dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-D de la série A des
publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du
greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
11. A l'audience, le Gouvernement a invité la Cour à dire "qu'il
n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. M. Salerno se plaint de la durée de l'examen de la seconde
action qu'il a menée devant les juridictions compétentes. Il
s'appuie sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux
termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
13. Requérant et Commission estiment ce texte applicable en
l'espèce, tandis que le Gouvernement soutient la thèse opposée.
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les "contestations"
relatives à "des droits" (de caractère civil) que l'on peut dire, au
moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils
soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir, en
dernier lieu, l'arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992,
série A n° 234-B, p. 64, par. 35).
15. Le Gouvernement conteste la défendabilité de l'action
engagée le 8 avril 1982: par son arrêt du 6 juin 1980, rejetant la
demande d'inscription de M. Salerno à la Caisse des notaires, la
Cour de cassation aurait déjà implicitement tranché par la négative
la question de l'existence d'un droit quelconque au remboursement
des cotisations versées à ladite caisse.
16. Avec l'intéressé et la Commission, la Cour note qu'il
s'agissait d'un point controversé, sur lequel seules les
juridictions compétentes pouvaient statuer.
Elle ajoute que la première procédure, close par l'arrêt
précité, tendait à la reconnaissance d'un droit aux prestations
d'assurance vieillesse, tandis que la seconde, achevée le
1er avril 1987, visait à la restitution de cotisations alimentant le
régime en cause. Surtout, les autorités nouvellement saisies en
1982 admirent que la thèse du requérant offrait un degré suffisant
de sérieux puisqu'elles jugèrent l'action recevable.
Comme d'autre part le droit revendiqué présentait sans nul
doute un caractère civil, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à
s'appliquer en l'occurrence.
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
17. Reste à savoir s'il y a eu ou non dépassement du "délai
raisonnable".
Requérant et Commission répondent par l'affirmative, le
Gouvernement par la négative.
18. La période à considérer a commencé le 8 avril 1982, avec
l'assignation de la Caisse des notaires devant le juge d'instance de
Rome. Elle a pris fin le 1er avril 1987, date du dépôt de l'arrêt
de la Cour de cassation. Elle s'étend donc sur près de cinq ans.
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence
de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles
commandent en l'occurrence une évaluation globale.
20. Le Gouvernement invoque la surcharge de travail des
juridictions saisies du litige.
Quant au requérant, il soutient que l'affaire ne revêtait
aucune complexité et que les autorités compétentes n'ont pas
respecté les délais prévus par le code de procédure civile.
21. Avec la Commission, la Cour relève plusieurs périodes
d'inactivité: le tribunal de Rome attendit seize mois pour examiner
l'appel de M. Salerno; devant la Cour de cassation, l'audience eut
lieu quatorze mois après l'introduction du pourvoi, et le dépôt au
greffe du texte de l'arrêt environ dix mois après l'adoption de ce
dernier.
Néanmoins, eu égard au fait que trois juridictions eurent à
connaître du litige, les retards observés n'apparaissent pas assez
importants pour que la durée totale de la procédure ait dépassé la
limite admissible dans les circonstances de la cause.
22. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en
l'espèce;
2. Dit qu'il n'a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
12 octobre 1992.
Signé: Pour le Président
Alphonse SPIELMANN
Juge suppléant
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Martens,
approuvée par MM. Foighel et Pekkanen.
Paraphé: A. S.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS,
APPROUVEE PAR MM. LES JUGES FOIGHEL ET PEKKANEN
(Traduction)
1. Je partage l'avis de mes collègues sur l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais je ne souscris pas à leur
raisonnement. Plus précisément, je pense que la Cour aurait dû
écarter pour défaut de pertinence la thèse du Gouvernement selon
laquelle la seconde action du requérant, intentée le 8 avril 1992,
n'était pas "défendable" (en ce sens, apparemment, que dès le départ
elle n'avait à l'évidence aucune chance de succès).
2. A la vérité, cette thèse semble trouver appui dans la
jurisprudence de la Cour dans la mesure où celle-ci a jugé à maintes
reprises(1) - et répète d'ailleurs en l'espèce - que l'article 6
(art. 6)
"vaut [uniquement](2) pour les 'contestations' relatives à
des 'droits et obligations' - de caractère civil - que l'on
peut dire, au moins de manière défendable(3), reconnus en
droit interne".
_______________
(1) Voir, entre autres décisions citées ci-après, les arrêts Lithgow
et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70,
par. 192, W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121,
p. 32, par. 73, Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A
n° 125-A, p. 13, par. 30, et H. c. Belgique du 30 novembre 1987,
série A n° 127-B, p. 31, par. 40.
(2) L'adverbe "uniquement" a disparu depuis l'arrêt Neves e Silva c.
Portugal du 27 avril 1989 (p. 61, note 4, ci-dessous [notre renvoi
(25)]). Cela rend la formule assez ambiguë, mais je présume qu'il y
a toujours lieu de la comprendre dans un sens restrictif.
(3) C'est moi qui mets en italique.
_______________
Cependant, subordonner l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) à la défendabilité des prétentions du requérant quant à ses
droits et obligations - de caractère civil(4) - se justifie - tout
au plus - si le grief soulevé devant les organes de la Convention
concerne l'absence d'un accès à un tribunal remplissant les
conditions du paragraphe 1 de ce texte (art. 6-1). Il n'y a pas
place pour le critère de la "défendabilité" quand le requérant
reproche au tribunal national qui a entendu sa cause d'avoir manqué
d'indépendance ou d'impartialité, de lui avoir refusé une audience
publique, de n'avoir pas statué dans un délai raisonnable ou d'avoir
méconnu de quelque autre manière les principes d'un procès
équitable.
_______________
(4) La Cour insère en général les mots "de caractère civil" entre
tirets; j'ajoute simplement que je me borne à traiter ici de la
défendabilité des "droits et obligations" comme tels. La question
de savoir s'ils revêtent un "caractère civil" au sens de l'article 6
(art. 6) est, selon moi aussi, déterminante à la fois lorsqu'il
s'agit du droit d'accès à un tribunal et dans le cas d'autres
violations alléguées de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais ce point
ne relève pas de la présente discussion.
_______________
3.1. Avant d'exposer mes arguments à l'appui de mon opinion,
j'essaierai d'établir le sens du critère de la "défendabilité":
qu'entend au juste la Cour en exigeant l'existence d'une
contestation relative à des "droits et obligations" que l'on peut
dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne?
Pour répondre, il se révèle sinon indispensable, du moins
instructif d'étudier la genèse de cette formule.
3.2.1. Dans le contexte de l'article 6 (art. 6), le critère de la
"défendabilité" a surgi d'abord au paragraphe 55 de l'arrêt
Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985(5) à propos d'un grief
concernant le défaut d'accès à un tribunal. La Cour s'y référait au
paragraphe 44 de son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c.
Belgique du 23 juin 1981(6) et au paragraphe 81 de son arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982(7). Or aucun des
deux n'employait la formule introduite au paragraphe 55 de l'arrêt
Ashingdane, d'après laquelle le "droit à un tribunal" "peut être
invoqué par quiconque a des raisons sérieuses(8) d'estimer illégale
une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère
civil)". Je citerai au paragraphe 3.2.2 ci-après ce que la Cour a
réellement dit dans le premier d'entre eux. Dans le second
(Sporrong et Lönnroth), elle a effectivement jugé déterminant, pour
dire que l'article 6 (art. 6) trouvait à s'appliquer, qu'il existât
une controverse entre les requérants et les autorités quant à la
légalité de certaines mesures touchant les droits de propriété des
premiers et que ladite controverse fût sérieuse(9).
_______________
(5) Série A n° 93, p. 24.
(6) Série A n° 43, p. 20.
(7) Série A n° 52, p. 30.
(8) C'est moi qui mets en italique.
(9) Voir aussi l'arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série
A n° 97, p. 15, par. 32, alinéa c), et l'arrêt van Marle et autres
c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 11, par. 32,
alinéa b).
_______________
3.2.2. Le sens de cette dernière expression ne peut se comprendre
qu'au vu de la manière assez large dont la Cour énonçait, à
l'origine, le droit d'accès à un tribunal qu'implique l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Dans son arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21
février 1975(10), la Cour déclara que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
"garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de
toute(11) contestation relative à ses droits et obligations
de caractère civil";
dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, elle en
déduisit que
"peut aussi (...) invoquer [l'article 6] (art. 6) quiconque
estim[e](12) illégale une ingérence dans l'exercice de l'un
de ses droits (de caractère civil)".
_______________
(10) Série A n° 18, p. 18, par. 36.
(11) C'est moi qui mets en italique.
(12) C'est moi qui mets en italique.
_______________
Ce dernier libellé provient à l'évidence du paragraphe 64 de
l'arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978(13): la
Cour y a utilisé des termes tout aussi larges en affirmant que
l'article 13 (art. 13)
"exige qu'un individu s'estimant lésé(14) par une mesure
prétendument contraire à la Convention dispose d'un recours"
et en concluant que l'article 13 (art. 13) garantit un "recours
effectif devant une instance nationale"
"à quiconque allègue(15) une violation de ses droits et
libertés protégés par la Convention".
_______________
(13) Série A n° 28, p. 29, par. 64.
(14) C'est moi qui mets en italique.
(15) En italique dans l'arrêt.
_______________
3.2.3. Cette ancienne jurisprudence subordonnait ainsi les deux
"droits d'accès" aux seules vues subjectives de l'individu concerné.
La Cour paraît avoir estimé que cela allait un peu trop loin, qu'il
fallait apporter quelque restriction permettant un certain contrôle
des organes de la Convention. Dans son arrêt Sporrong et Lönnroth,
elle formula cette restriction - dans le contexte du droit d'accès à
un tribunal selon l'article 6 (art. 6) - en exigeant une
contestation "réelle et sérieuse". Son arrêt Silver et autres c.
Royaume-Uni du 25 mars 1983(16) introduisit - à propos du droit
d'accès à une "instance" nationale, garanti par l'article 13
(art. 13) - un libellé différent de celui de sa décision Klass
précitée:
"un individu qui, de manière plausible(17), se prétend
victime d'une violation des droits reconnus dans la
Convention doit disposer d'un recours devant une 'instance'
nationale".
_______________
(16) Série A n° 61, p. 42, par. 113.
(17) C'est moi qui mets en italique.
_______________
Dans son arrêt Ashingdane précité, la Cour aboutit à
l'évidence à la conclusion que ce dernier critère servait la même
fin que le précédent et l'étendit donc au droit d'accès à un
tribunal, consacré par l'article 6 (art. 6), réservant ainsi aux
deux droits d'accès un traitement identique quant à ladite
restriction.
On en arriva de la sorte à l'emploi - au paragraphe 81 de
l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986(18) - de
la formule citée au paragraphe 2 ci-dessus. Bien que retenue au
sujet d'un grief relatif à l'absence d'accès à un tribunal, elle
semble constituer une condition préalable générale à l'applicabilité
de l'article 6 (art. 6). Hinc lacrimae.
_______________
(18) Série A n° 98, p. 46.
_______________
3.3. L'historique de la formule citée au paragraphe 3.2 révèle
qu'elle sert seulement un objectif assez limité. Il semble
raisonnable de supposer que son introduction avait un lien avec la
qualité de "victime", exigée par l'article 25 (art. 25). En
principe, il ne suffit pas à un individu requérant d'alléguer que
dans un Etat membre donné on ne peut soumettre aux tribunaux les
demandes d'une certaine catégorie; le défaut d'accès dénoncé doit
l'avoir effectivement lésé. La Cour paraît avoir estimé que cette
dernière condition se trouve remplie dans un seul cas: si la demande
qui, prétend-on, n'a pu être déférée à un tribunal (ou devant une
"instance" nationale) avait pour le moins une base vérifiable en
fait comme en droit.
En conséquence, le critère de la "défendabilité" n'a rien à
voir avec les chances de succès que l'action du requérant aurait
eues s'il avait pu en saisir un tribunal national. Il n'appartient
pas à la Cour européenne de se prononcer sur ces chances(19). Les
organes de la Convention doivent simplement s'assurer que la demande
est "défendable" en ce sens qu'elle s'appuie sur des faits
démontrables et que le droit interne ne l'exclut pas manifestement.
L'arrêt James et autres cherche à justifier cette dernière partie de
la restriction en affirmant que ni l'article 6 ni l'article 13
(art. 6, art. 13) n'exigent l'existence d'une juridiction nationale
habilitée à censurer ou annuler le droit interne(20).
_______________
(19) Arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122,
p. 17, par. 40 in fine.
(20) Série A n° 98, p. 46, par. 81, et p. 47, par. 85.
_______________
3.4. Même ainsi interprétée de manière étroite, la formule prête
aux critiques que le juge Lagergren a soulevées contre elle dans son
opinion séparée en l'affaire Ashingdane. Il a fait valoir en
substance que si, pour garantir l'égalité des droits au regard de la
Convention, on doit attribuer un sens autonome aux mots "droits" et
"obligations" figurant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), on ne
saurait accepter que le droit d'accès à un tribunal dépende du point
de savoir si, dans une situation de fait déterminée, le droit
interne permet ou non d'engager une action pour atteinte à un
"droit" ou manquement à une "obligation". Beaucoup d'autres
juges(21) ont depuis souscrit à cette critique. En l'espèce, je
n'ai pas besoin de préciser si j'y adhère moi aussi. Je me borne à
la signaler afin de prouver que le critère de la "défendabilité"
peut se discuter même à propos d'un grief tiré du défaut d'accès à
un tribunal.
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(21) Voir notamment l'opinion séparée commune à MM. les juges
Lagergren, Pinheiro Farinha, Pettiti, Macdonald, De Meyer et
Valticos dans l'affaire W. c. Royaume-Uni, série A n° 121, p. 39, et
l'opinion séparée de M. le juge De Meyer dans l'affaire H. c.
Belgique, série A n° 127-B, p. 48.
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4.1. Il s'agit, en même temps, de la première raison de ne pas
appliquer le critère aux autres griefs fondés sur l'article 6 par. 1
(art. 6-1), comme l'indique la fin du paragraphe 2 ci-dessus. Dans
le cas d'une doléance concernant le défaut d'accès, le critère, si
contestable soit-il, est peut-être indispensable pour permettre aux
organes de la Convention de s'assurer de la qualité de victime du
requérant (en recherchant si l'objet de sa plainte présente ne
fût-ce qu'un minimum de réalité et de sérieux). Pareil contrôle se
révèle superflu quand le requérant a bien eu accès à un tribunal qui
a décidé du bien-fondé de sa cause; partant, il ne s'impose pas
alors d'utiliser un critère prêtant à de fortes critiques.
4.2. Je dois pourtant reconnaître que la Cour - sans nul doute en
raison du caractère général, déjà relevé par moi au paragraphe 3.2.3
ci-dessus, de la formule introduite par son arrêt James et autres -
a plusieurs fois appliqué le critère de la "défendabilité" dans des
affaires de cette dernière catégorie(22): voir le paragraphe 41 de
son arrêt Baraona du 8 juillet 1987(23), les paragraphes 40-43 de
son arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987(24), le paragraphe 37
de son arrêt Neves e Silva du 25 mai 1989(25), et le paragraphe 38
de son arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992(26).
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(22) A noter toutefois qu'il arrive à la Cour, lorsque dans une
telle affaire il y a contestation sur l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), de trancher la question sans parler du tout de
la défendabilité. Voir par exemple l'arrêt Håkansson et Sturesson
c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, p. 19, par. 60.
(23) Page 60, note 1, ci-dessus [notre renvoi (19)].
(24) Série A n° 127, pp. 31-32.
(25) Série A n° 153-A, p. 14.
(26) Série A n° 234-B, p. 65.
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Il faut cependant relever que dans chaque cas la Cour a constaté le
respect de cette exigence et la défendabilité de la cause du
requérant. D'ailleurs, dans les deux derniers arrêts mentionnés
elle a souligné le caractère marginal du critère en déclarant: "aux
fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il suffit de déterminer" si
la thèse du requérant "présentait un degré suffisant de sérieux";
son arrêt du 26 mars 1992 précise que ladite exigence se trouve
remplie à partir du moment où les juridictions nationales ont statué
sur le fond du litige, même si elles ont débouté le requérant(27).
Cela donne à penser que le critère de la "défendabilité" a été
quasiment abandonné pour les griefs relatifs à une violation de
l'article 6 (art. 6) par des tribunaux qui se sont prononcés sur le
bien-fondé de la cause de l'intéressé.
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(27) Au paragraphe 41 de son arrêt Baraona précité (page 60, note 1,
ci-dessus [notre renvoi (19)]), la Cour avait déjà jugé bon de
souligner que le tribunal national avait rendu une décision
préparatoire déclarant recevable l'action du requérant, sans que le
ministère public ait interjeté appel.
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4.3 De fait, on peut se demander à quoi sert le critère de la
"défendabilité" - interprété de la manière indiquée au
paragraphe 3.3 ci-dessus - quand le requérant a bien eu accès à une
juridiction qui a statué sur le bien-fondé de ses prétentions mais,
selon lui, a enfreint à cette occasion l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
soit faute d'offrir les garanties voulues par ce texte, soit pour
avoir méconnu les principes d'un procès équitable. Si le requérant
a eu gain de cause mais s'en prend à la durée de la procédure, la
Cour peut-elle encore dire que ses arguments ne tenaient pas et donc
refuser d'examiner sa plainte? Et si un plaideur débouté la saisit
du même grief, pourquoi devrait-elle refuser de traiter ce dernier
par le simple motif qu'il fallait s'attendre à voir les tribunaux
nationaux le rejeter parce que non "défendable"? Le requérant ne
serait-il pas, en pareil cas, victime d'une violation de
l'obligation de décider de ses droits et obligations (de caractère
civil) dans un délai raisonnable?
A mon sens, il y a violation de l'article 6 (art. 6) si une
décision déclarant la demande dépourvue de toute base dans les
faits, ou dans le droit en vigueur, ne se prend qu'après un délai
déraisonnable. Ou encore si elle émane d'un tribunal ne jouissant
pas de l'indépendance ou de l'impartialité voulue. De telles
violations de principes généraux d'une bonne administration de la
justice sont sans rapport avec la qualité de l'action intentée en
justice. Les griefs non défendables appellent eux aussi un examen
équitable.
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