En l'affaire Salerno c. Italie (n° 2) (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 132/1996/751/950. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 2 décembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Vincenzo Salerno,
ressortissant de cet Etat, le 15 octobre 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 26 juin 1996 relatif à la
requête (n° 21567/93) dont M. Salerno avait saisi la Commission le
19 février 1993;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions italiennes
et de n'avoir pas eu un procès équitable étant donné le refus de la
cour d'appel d'interroger les témoins à décharge, et qu'il allègue la
violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1,
art. 6-3-d), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle" et "Tout accusé a droit notamment à: (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge";
Considérant que la Commission a retenu la requête quant au
seul grief tiré de la durée de la procédure et l'a rejetée pour le
surplus;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une interprétation de la part de la Cour des
articles 26 (art. 26) (quant au caractère définitif de l'arrêt de la
cour d'appel de Rome) et 6 par. 1 (art. 6-1) (quant à la durée de la
procédure) de la Convention, afin qu'il soit reconnu que les retards
allégués découlent d'une série de circonstances qui ont aggravé le
dommage matériel subi;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) la demande relative à l'article 26 de la Convention
(art. 26) est sans intérêt en l'espèce;
b) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1);
c) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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