Résolution CM/ResDH(2009)104[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Salgın, Ataman, Çalışkan Hasan et autres, Abdullah Yılmaz contre Turquie
(Requête nos 46748/99 (arrêt du 27/02/2007, définitif le 20/05/2007), 46252/99 (arrêt du 27/04/2006, définitif le 27/07/2006), 13094/02 (arrêt du 27/05/2008, définitif le 27/08/2008), 21899/02 (arrêt du 17/06/2008, définitif le 17/09/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie des fils des requérants, ceux-ci s’étant suicidés pendant leur service militaire en 1997 (Salgın), 1998 (Ataman), 1999 (Abdullah Yılmaz) et 2000 (Çalışkan Hasan) (violations matérielles et procédurales de l’article 2) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)104
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Salgın, Ataman, Çalışkan Hasan et autres, Abdullah Yılmaz contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires portent sur le manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie des fils des requérants, lesquels s’étaient suicidés lorsqu’ils étaient sous les drapeaux. Dans l’affaire Ataman, la Cour européenne a estimé que bien que les problèmes psychologiques du fils du requérant aient été confirmés dans un rapport médical lorsqu’il était dans l’armée, les autorités n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger son droit à la vie (violation de l’article 2, volet matériel). La Cour a également constaté une violation de l’article 2 (sous son volet procédural) et de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où la Turquie avait manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils du requérant.
Dans l’affaire Abdullah Yılmaz, la Cour a examiné le grief tiré de l’article 2 de la Convention sous les volets matériel et procédural combinés et a estimé d’une part que les autorités compétentes ne pouvaient passer pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime et d’autre part, que les procédures internes n’avaient pas permis d’élucider de manière satisfaisante les circonstances du suicide du fils du requérant.
Dans l’affaire Salgın, la Cour n’a pas estimé que les circonstances entourant le suicide du fils du requérant étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat défendeur sous le volet matériel de l’article 2. En revanche, les manquements relevés dans l’enquête menée sur le décès, a conduit la Cour à constater une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. Il en est de même concernant l’affaire Calışkan Hasan.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Ataman (46252/99)
-
20 000 EUR
7 000 EUR
27 000 EUR
Payé le 19/10/2006
Salgın (46748/99)
-
12 500 EUR
3 057 EUR (moins les 630 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire)
14 927EUR
Payé le 20/08/2007
Calışkan Hasan (13094/02)
-
13 000 EUR
2 500 EUR
15 500 EUR
Payé le 21/11/2008
Abdullah Yılmaz
(21899/02)
3 000 EUR
12 000 EUR
408 EUR
15 408 EUR
Payé le 17/12/2008
b) Mesures individuelles
Les mesures individuelles sont liées aux mesures générales dans ces affaires (voir, Résolution CM/ResDH(2007)99 dans l’affaire Abdurrahman Kılıç (40145/98)).
II.Mesures générales
Les mesures générales ont été prises dans le cadre de l’affaire Abdurrahman Kılıç (CM/ResDH(2007)99). Les autorités turques attirent l’attention sur les mesures prises depuis 1995, en particulier s’agissant du cadre réglementaire relatif aux conditions d’aptitude au service militaire, de la surveillance des conditions durant le service militaire et des devoirs des responsables chargés de surveiller toute situation irrégulière de conscrits ayant été déclarés aptes au service militaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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