Résolution CM/ResDH(2021)345
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Salihić contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6056/14
SALIHIĆ
06/02/2018
06/02/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du droit à la liberté et à la sûreté du requérant en raison de son placement illégal dans un foyer social, où il a été détenu sans décision de la juridiction civile compétente (violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2021)1268) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la détention du requérant a fait l’objet d’un examen par les tribunaux et le requérant a été libéré ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l’affaire en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Hadžimejlić et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.