TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SALİHOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 1606/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 octobre 2008
DÉFINITIF
21/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salihoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1606/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Sevim Salihoğlu (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait en particulier que sa condamnation pour possession de publications interdites ainsi que le défaut d’équité de la procédure pénale devant les juridictions internes avaient emporté violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. Le 3 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1960 et réside à Muş.
6. A l’époque des faits, elle était la présidente de l’Association des droits de l’homme de Muş.
7. Le 11 octobre 2001, des agents de la direction de la sûreté de Muş procédèrent à une perquisition dans les locaux de l’Association, au terme de laquelle ils saisirent un exemplaire du journal hebdomadaire Yedinci Gündem (numéro du 15 au 21 septembre 2001) et un exemplaire du supplément du même journal (numéro du 29 septembre au 5 octobre 2001).
8. Le 22 octobre 2001, la police informa le procureur de la République de Muş que la cour de sûreté de l’État d’Istanbul avait pris deux ordonnances de saisie, respectivement le 16 septembre 2001 et le 29 septembre 2001, concernant le journal et son supplément saisis lors de la perquisition.
9. Entendue le 25 mars 2002 par le procureur de la République, la requérante déclara qu’elle n’avait pas eu connaissance des décisions rendues par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
10. Le 27 mars 2002, reprochant à la requérante d’être en possession de publications interdites par décision de justice, le procureur de la République inculpa l’intéressée sur le fondement de l’article 526 de l’ancien code pénal.
11. Le 3 avril 2002, le tribunal d’instance pénale de Muş délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna la requérante au paiement d’une amende et à une peine d’emprisonnement de trois mois, laquelle fut commuée en une amende. Il condamna au final l’intéressée au paiement d’une amende de 249 139 800 TRL [environ 210 EUR]. L’ordonnance fut notifiée à la requérante le 10 avril 2002.
12. Le 16 avril 2002, la requérante forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel de Muş. Elle contesta l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction, dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de l’interdiction. À cet égard, elle souligna qu’elle ne pouvait être informée des décisions d’interdiction, dans la mesure où celles-ci avaient été prises par une juridiction d’une autre ville et n’avaient été ni publiées, ni notifiées. Elle ajouta que sa condamnation portait atteinte à sa liberté de recevoir des informations, garantie par la Constitution et la Convention.
13. Le 26 avril 2002, le tribunal correctionnel rejeta cette opposition.
14. A aucun moment de la procédure, la requérante ne bénéficia d’une audience publique devant les juridictions internes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit interne pertinent relatif à l’ordonnance pénale, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, est décrit dans l’arrêt Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, §§ 19-21, 3 octobre 2006).
16. L’article 526 de l’ancien code pénal relatif à l’insoumission à un ordre émanant des autorités compétentes se lisait comme suit :
« Quiconque ne se soumet par à une injonction délivrée régulièrement par les autorités compétentes dans le cadre d’actes judiciaires ou aux fins de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou de la santé publique, ou [quiconque] ne se conforme pas à une mesure de prévention prise en ce sens est, si l’acte constitutif de l’infraction (eylem) ne constitue pas une infraction distincte, condamné à une peine d’emprisonnement légère de trois à six mois et à une amende légère de mille à trois mille livres. »
17. Le 18 mars 2003, la 9e chambre de la Cour de cassation infirma un jugement de première instance qui avait condamné une personne pour possession de publications interdites en vertu de l’article 526 de l’ancien code pénal. Elle considéra que les éléments constitutifs de l’infraction visée par cet article n’étaient pas réunis, dans la mesure où l’intéressé était en possession d’un seul exemplaire des publications interdites et que son but n’était pas de faire l’apologie ou la propagande de celles-ci.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que sa condamnation a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Elle invoque à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la Convention.
La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La requérante soutient que sa condamnation pour possession de publications interdites a enfreint son droit à la liberté de recevoir des informations et des idées. Elle précise qu’elle n’était pas informée des décisions d’interdiction rendues concernant les publications incriminées. Selon elle, la seule possession des publications interdites ne peut être sanctionnée sur la base de l’article 526 de l’ancien code pénal. Elle allègue également que la loi n’a pas été interprétée en droit interne conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
21. Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. À titre subsidiaire, il précise que la condamnation de l’intéressée pour possession des publications litigieuses résulte du fait qu’elle était présidente de l’Association des droits de l’homme et ne se rapporte pas au contenu des publications. D’après lui, cette partie du grief doit être examinée sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
1. Existence d’une ingérence
22. La Cour rappelle que l’existence d’un droit pour le public de recevoir des informations a été maintes fois reconnue par elle dans des affaires relatives à des restrictions de la liberté de la presse, comme corollaire de la fonction propre aux journalistes de diffuser des informations ou des idées sur des questions d’intérêt public (voir, par exemple, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59 b), série A no 216, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239).
23. En l’espèce, la Cour considère que la condamnation de la requérante pour possession d’un journal et de son supplément constituait une ingérence dans son droit à la liberté de recevoir des informations et des idées, protégé par l’article 10 de la Convention.
24. Pareille ingérence méconnaît l’article 10 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ceux-ci.
2. Prévue par la loi
25. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (voir, entre autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V).
26. On ne peut considérer comme une « loi » au sens de l’article 10 § 2 qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 26, CEDH 2004‑IV).
27. L’appréciation du principe de légalité implique aussi le fait de vérifier si la manière dont le droit interne a été interprété et appliqué par les juridictions internes a produit des effets conformes aux principes de la Convention (Apostolidi et autres c. Turquie, no 45628/99, § 70, 27 mars 2007, et Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 42, CEDH 2005‑I).
28. En l’espèce, l’ingérence avait une base en droit interne puisque la requérante a été condamnée en vertu de l’article 526 de l’ancien code pénal. L’exigence d’accessibilité de la loi se trouve remplie puisque le texte de loi était publié au Journal officiel.
29. Quant à la prévisibilité, la Cour relève que le tribunal d’instance pénale de Muş a condamné la requérante sur le fondement de l’article 526 de l’ancien code pénal. Aux termes de cette disposition, l’insoumission à un ordre émanant d’une autorité compétente ou à une mesure de prévention prise par elle est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Les juridictions nationales ont considéré que la requérante avait enfreint cette disposition parce qu’elle était en possession de publications interdites par décisions judiciaires. Il s’agit en l’occurrence de deux ordonnances de saisie prises par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul respectivement le 16 et le 29 septembre 2001, c’est-à-dire postérieurement à la date de parution des publications litigieuses. La Cour note que les décisions en question n’ont pas été prises à l’égard de la requérante et qu’il n’est en outre aucunement établi, ni allégué du reste, que celle-ci a eu connaissance de ces décisions. À cet égard, la Cour estime que l’insoumission à une décision de justice ne peut être répréhensible que si celle-ci a été portée à la connaissance de l’intéressé. Elle observe en outre que les juridictions internes n’ont nullement pris en considération les contestations de la requérante en ce sens.
30. La Cour prend également note que dans son arrêt du 18 mars 2003, la 9e chambre de la Cour de cassation a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 526 de l’ancien code pénal n’étaient pas réunis par la simple possession de publications interdites, à moins que la possession vise l’apologie ou la propagande des publications en question.
31. Pour la Cour, dans les circonstances de la présente affaire, la requérante ne pouvait pas prévoir « à un degré raisonnable » que la possession des publications litigieuses risquait de lui valoir des sanctions pénales en application de l’article 526 de l’ancien code pénal. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exigence de prévisibilité n’était pas remplie et que, par conséquent, l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
32. À la lumière de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et le caractère nécessaire de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, dans la mesure où les juridictions n’ont pas tenu d’audience, la privant ainsi de son droit d’assister aux débats et, par conséquent, d’exercer pleinement son droit de défense. Elle allègue en outre avoir été informée des accusations à son encontre après la délivrance de l’ordonnance pénale et se plaint de n’avoir pas bénéficié des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que du défaut d’audition des policiers ayant procédé à la perquisition. Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Elle estime opportun d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
34. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’avait pas été entendue équitablement, dans la mesure où il n’avait pas bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales (voir entre autres Karahanoğlu c. Turquie, no 74341/01, § 39, 3 octobre 2006, et Oyman c. Turquie, no 39856/02, § 22, 20 février 2007). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ou argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
37. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
38. La requérante allègue enfin que sa condamnation a emporté violation de l’article 7 de la Convention.
39. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 10 de la Convention et doit donc aussi être déclaré recevable.
40. Eu égard au constat relatif à l’article 10 (paragraphe 31 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel, qu’elle évalue à 5 000 euros (EUR). Elle explique que ce montant correspond à l’amende payée par elle ainsi qu’aux honoraires d’avocat.
Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral, qu’elle évalue à 5 000 EUR.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. La Cour estime nécessaire de prendre en considération la demande relative aux honoraires d’avocat dans la partie « Frais et dépens ». Quant à l’amende infligée, elle relève que la requérante n’a produit aucun document attestant le paiement de cette somme et rejette donc cette demande.
En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
45. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. En outre, la partie de la demande de la requérante relative aux honoraires d’avocat rentre dans le cadre des frais et dépens. L’intéressée ne fournit aucun justificatif.
46. Le Gouvernement conteste ce montant.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu de l’absence de justificatifs, la Cour rejette la demande de la requérante.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 7 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy