Résolution CM/ResDH(2018)232
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
65518/01
SALOV
06/09/2005
06/12/2005
33949/02
BELUKHA
09/11/2006
09/03/2007
76556/01+
FELDMAN
08/04/2010
04/10/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir annexe) ;
Ayant en outre noté qu’à la suite de la réouverture des procédures contestées dans les affaires où elle a été demandée, les affaires des requérants ont été réexaminées par des tribunaux impartiaux et indépendants ; et que, le cas échéant, toutes les mesures individuelles ont été prises en réponse aux autres violations constatées par la Cour dans certains de ces arrêts ;
Ayant noté les mesures législatives, institutionnelles et pratiques prises relatives à la réforme du système de discipline judiciaire et de carrière des juges, ainsi qu’examinées dans le groupe d’affaires Oleksandr Volkov ;
Rappelant que le Comité analysera l’impact de ces mesures et continuera d’examiner les questions en suspens dans le cadre du groupe d’affaires Oleksandr Volkov ; que les questions relatives aux violations de l’article 5 constatées par la Cour dans les affaires Salov et Feldman continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov (Requête no 40583/12) ; que les questions relatives à la violation de l’article 10 constatée par la Cour dans l’arrêt Salov continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Marchenko (Requête no 4063/04) et que la clôture de ces affaires ne peut donc en aucun cas préjuger de l’évaluation par le Comité des mesures générales en suspens ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2018)232
Information concernant les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans le groupe d’affaires Salov contre Ukraine
Résumé introductif des affaires
Les affaires du groupe Salov concernent des violations du droit des requérants à un procès équitable (article 6, paragraphe 1) en particulier en raison du défaut d’impartialité et / ou d’indépendance des tribunaux saisis de leur affaire.
Dans l’arrêt Salov, la Cour a appuyé essentiellement ses conclusions sur l’étendue excessive des pouvoirs des présidiums des tribunaux régionaux, en se référant en particulier au fait que « la législation interne ne définissait pas des critères et procédures clairs pour la promotion, la responsabilité disciplinaire, l'appréciation et le développement de carrière des juges, ni ne limitait les pouvoirs discrétionnaires accordés aux présidents des juridictions supérieures » (§ 83) ainsi qu’à « la nature contraignante des instructions données par le présidium du tribunal régional » (§ 86).
Dans l’affaire Belukha, l’impartialité du tribunal a été entachée par le fait que le président avait demandé et accepté que certains biens lui soient accordés gratuitement par la société défenderesse (§ 54).
Dans l’affaire Feldman, la violation du principe d’indépendance et d’impartialité était le résultat de déclarations faites par des autorités de l’Etat, y compris le Président, concernant les accusations portées contre le requérant, le changement injustifié de compétence territoriale pour l’examen de l’affaire et les mesures prises par les autorités à l’encontre de son avocat.
Les affaires du groupe Salov concernent également d’autres violations de la Convention et de ses Protocoles (Salov : article 5, paragraphe 3, et article 10 ; Feldman : articles 5, paragraphes 1, 3 et 4).
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et n° de requête
Dommage matériel EUR
Dommage moral
Frais et dépens
Total EUR
Salov (n° 65518/01)
227,55
10 000
-
10 227,55
Belukha (n° 33949/02)
-
-
70
70
Feldman (n° 76556/01)
-
8 000
-
8 000
La satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires a été entièrement payée dans les délais.
b) Mesures individuelles
L’affaire Salov
Concernant la violation de l’article 5, paragraphe 3, le requérant n’était plus en détention provisoire au moment de l’arrêt de la Cour (§ 27 de l’arrêt).
Concernant les violations des articles 6, paragraphe 1, et 10, suite à la demande du requérant, la décision judiciaire interne le condamnant pénalement a été annulée et la procédure a été close en raison de l’absence de corpus delicti.
La Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant du fait de ne pas avoir été traduit à bref délai devant un juge aux fins d'examen de la légalité de sa détention, du fait de ne pas avoir eu un procès équitable et d’avoir été condamné et sanctionné pour avoir discuté d'une information politiquement sensible pendant une période électorale (§ 112 de l’arrêt). Le requérant a aussi reçu une compensation additionnelle au niveau interne, son statut d’avocat a été rétabli et il n’y a plus aucune conséquence négative de sa condamnation pénale qui a maintenant été annulée.
L’affaire Belukha
Suite à la demande du requérant, la Cour suprême a annulé la décision judiciaire interne critiquée par la Cour européenne et a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Au cours de ce réexamen, l’affaire a été entendue par un tribunal dans une composition différente et donc sans le juge dont l’impartialité avait été mise en cause par la Cour. Par conséquent, il peut être conclu que dans le cadre du réexamen de l’affaire du requérant, l’impartialité du tribunal a été garantie.
L’affaire Feldman
Concernant la violation de l’article 5, le requérant n’est plus en détention provisoire. Il a été condamné le 19 avril 2002 (§ 7 de l’arrêt dans l’affaire Feldman n° 2).
Concernant la violation de l’article 6, paragraphe 1, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité de demander la réouverture des procédures contestées.
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