TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SALVATORI ET GARDIN c. ITALIE
(Requête n° 40943/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Salvatori et Gardin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Mara Salvatori et Luigi Gardin (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40943/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 20 mai 1988, les requérants assignèrent MM. R. N. et D. devant le tribunal de Trévise afin d’obtenir la résiliation d’un contrat de construction et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 30 juin 1988. L’audience fixée au 1er juin 1989 fut reportée au 7 juin 1990 à la demande des défendeurs et avec l’accord des requérants. Le jour venu, les requérants sollicitèrent l’audition de témoins. Le 4 avril 1991, l’audience fut renvoyée à la demande des défendeurs. Le 12 mars 1992, le juge admit l’audition de témoins. Le 18 mai 1993, l’audience fut ajournée d’office jusqu’au 7 février 1995, en partie car le juge de la mise en état était en congé de maternité. A cette date eut lieu l’audition des défendeurs et de certains témoins et le juge de la mise en état nomma un expert.
5. L’ audience fixée au 18 mai 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Les quatre audiences fixées entre le 6 juillet 1995 et le 22 janvier 1998 concernèrent le rapport d’expertise. Le 9 juillet 1998, l’audience fut renvoyée d’office au 24 septembre 1998. Le jour venu, le juge renvoya l’audience au 11 février 1999, date à laquelle eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 5 octobre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 20 mai 1988 et est à ce jour encore pendante.
9. Elle a donc duré plus de onze ans et sept mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérants réclament globalement 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 32 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Les requérants s’en remettent à la Cour pour les frais et dépens encourus devant elle.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde donc 1 500 000 ITL à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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